| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74267 | Bail commercial et obligation d’entretien : le preneur peut obtenir en référé l’autorisation de remplacer la porte vétuste du local pour garantir sa sécurité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à remplacer la porte dégradée de son local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du bailleur en matière de sécurité des lieux loués. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur. L'appelante, bailleresse, soulevait la violation de ses droits de la défense, le défaut de motivation de l'ordonnance et le risque de préjudice structurel que les travaux feraient courir à l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à remplacer la porte dégradée de son local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du bailleur en matière de sécurité des lieux loués. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur. L'appelante, bailleresse, soulevait la violation de ses droits de la défense, le défaut de motivation de l'ordonnance et le risque de préjudice structurel que les travaux feraient courir à l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la bailleresse avait bénéficié d'un délai pour conclure en première instance mais s'en était abstenue. Elle juge ensuite l'ordonnance suffisamment motivée par le droit du preneur à exercer son activité dans des conditions de sécurité adéquates, compromises par l'état de la porte. La cour retient enfin que l'allégation d'un risque pour la structure de l'immeuble, n'étant étayée par aucun élément probant, ne saurait faire échec aux travaux nécessaires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 32876 | Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/01/2025 | Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la conditi... Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la condition satisfaisante de l’appartement concerné, ont établi que l’immeuble, transformé en chantier actif, requérait une évacuation complète pour garantir la sécurité des occupants et la bonne exécution des travaux. Ces conclusions ont conduit à appliquer l’article 50 de la loi n° 67-12, lequel autorise la résiliation du bail pour des motifs graves, tels que des réparations indispensables à la salubrité ou à la sécurité. La Cour de cassation a entériné cette décision, estimant que les juges du fond avaient justement apprécié la portée des textes et des rapports d’experts. Elle a rejeté le pourvoi du locataire, confirmant que l’impératif de sécurité prévalait sur le droit au maintien dans les lieux dès lors que les travaux, dûment permis, s’imposaient. |