| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70748 | Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas d’ordonner des mesures urgentes pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée. L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée. L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse sur la qualité de preneur de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, relevant que la notification à l'adresse du local litigieux, retournée avec la mention "fermé", est régulière en matière d'urgence. Sur la compétence, la cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que la dégradation du local et l'opposition du bailleur aux réparations constituent un tel trouble, justifiant l'intervention du premier juge pour permettre au titulaire du fonds de commerce de préserver son outil d'exploitation. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 73480 | Compétence matérielle : l’action en réparation d’un local commercial, fondée sur le droit commun des obligations, échappe à la compétence du tribunal de commerce lorsque le bailleur défendeur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte ce raisonnement et rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité du défendeur, non de celle du demandeur. Elle retient qu'une action en exécution de travaux relève du droit commun des obligations et des contrats, et non du statut des baux commerciaux. Dès lors, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant du bailleur défendeur, la compétence de la juridiction commerciale est écartée. Le jugement d'incompétence est donc confirmé avec renvoi de la cause devant le tribunal de première instance. |
| 15746 | Force obligatoire des contrats et répartition des réparations locatives : rejet du pourvoi fondé sur la vétusté en présence de clauses dérogatoires claires (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 15/07/2009 | La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, ... La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, selon lequel les parties sont libres de déterminer leurs obligations dans les limites légales. Elle a constaté que les clauses du contrat de bail prévoyaient une répartition spécifique des charges de réparation, dérogeant aux dispositions supplétives du Code. Ces clauses, claires et non équivoques, devaient être respectées. La Cour a écarté l’argument du locataire relatif à la vétusté, soulignant que les parties avaient librement convenu d’une répartition différente. Elle a rappelé que l’interprétation des contrats doit rechercher l’intention commune des parties, conformément à l’article 461 du Code des obligations et contrats. La Cour a rappelé que les juges du fond sont compétents pour corriger les erreurs de calcul dans la détermination des indemnités dues, à condition que cette correction ne modifie ni l’objet de la demande des parties ni les appréciations juridiques et factuelles du jugement. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi du locataire et confirmé la décision des juges du fond, qui l’avaient condamné à réaliser les réparations litigieuses. |
| 17425 | Compétence des juridictions commerciales : exclusion des actions en remboursement des frais de réparation d’un local commercial (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 01/03/2006 | Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des j... Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des juridictions de droit commun. |