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Renouvellement de la marque

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60583 La simple modification d’une lettre d’une marque enregistrée suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le cer...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat d'enregistrement produit aux débats atteste du renouvellement de la marque et de sa protection. La cour retient que la simple substitution d'une lettre dans la dénomination de la marque, constatée par procès-verbal de saisie-description, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge en outre que le dépôt postérieur d'un dessin ou modèle industriel par le contrefacteur est inopérant pour faire échec aux droits antérieurs du titulaire de la marque, un tel dépôt ne conférant aucun droit d'usage sur une marque protégée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69372 Vente de produits contrefaisants : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/09/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de ses agissements, à la destruction des produits et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque e...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de ses agissements, à la destruction des produits et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque et soutenait, au visa de l'article 201 de la loi 17-97, ne pas avoir eu connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus. La cour écarte le premier moyen en constatant la production des certificats d'enregistrement et de renouvellement de la marque litigieuse.

Surtout, la cour retient que le commerçant, en sa qualité de professionnel spécialisé, dispose des moyens nécessaires pour distinguer un produit authentique d'un produit contrefait, notamment au regard du prix d'achat, de la source d'approvisionnement et de la qualité des marchandises. Dès lors, sa mauvaise foi est présumée et il ne peut se prévaloir de l'exonération prévue pour le détenteur de bonne foi.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour relève que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi au titre de l'indemnisation forfaitaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73907 Action en déchéance de marque pour défaut d’usage : le renouvellement de l’enregistrement est sans effet sur le délai de cinq ans ininterrompu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 17/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant contestait cette décision en soutenant d'une part avoir rapporté la preuve d'un usage effectif, et d'autre part que le renouvellement de l'enregistrement de sa marque faisait courir un nouveau délai de cinq ans pour l'appréciation du défaut d'usage. La cour...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant contestait cette décision en soutenant d'une part avoir rapporté la preuve d'un usage effectif, et d'autre part que le renouvellement de l'enregistrement de sa marque faisait courir un nouveau délai de cinq ans pour l'appréciation du défaut d'usage. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que les actes d'exploitation produits étaient partiels et sporadiques, et donc impropres à caractériser l'usage sérieux et continu requis par la loi. Elle rappelle que dans une action en déchéance, la charge de la preuve de l'usage pèse sur le titulaire de la marque, le défaut d'usage étant légalement présumé. La cour juge en outre que le renouvellement de l'enregistrement, faute de modification du signe ou de la liste des produits et services, ne constitue pas un nouveau dépôt et ne purge donc pas le défaut d'usage antérieur. Le jugement prononçant la déchéance est en conséquence confirmé.

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