| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75383 | L’ordonnance de référé renouvelant le bail commercial prive d’effet le congé pour non-paiement de loyers délivré antérieurement au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les effets d'une ordonnance de renouvellement du bail intervenue après la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation et l'expulsion, et condamné le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'ordonnance de renouvellement, devenue définitive, privait le congé de tout effe... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les effets d'une ordonnance de renouvellement du bail intervenue après la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation et l'expulsion, et condamné le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'ordonnance de renouvellement, devenue définitive, privait le congé de tout effet, et soulevait également le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que la déchéance de son action. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le contrat de bail suffit à fonder l'action du bailleur, et celui tiré de la déchéance en rappelant que le délai de deux ans prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 ne s'applique qu'aux actions du preneur. En revanche, la cour retient que l'ordonnance judiciaire ayant prononcé le renouvellement du bail, acquise et non contestée, a pour effet de purger les effets du congé antérieur sur lequel se fondait la demande de résiliation. Elle juge cependant que ce renouvellement n'emporte pas renonciation aux loyers impayés, dont la condamnation au paiement est maintenue. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 29068 | TC Casa Ordonnance du juge commissaire – Liquidation judiciaire – Résiliation de Contrat de bail – Restitution de local commercial | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 11/05/2021 |