| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66620 | L’accord de résiliation amiable d’un bail commercial, postérieur au jugement prononçant la résiliation, ne vaut pas renonciation aux condamnations pécuniaires si l’acte ne le prévoit pas expressément (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de résiliation amiable conclu postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que cet accord postérieur avait rendu le litige sans objet et emportait renonciation du bailleur aux condamnations prononcé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de résiliation amiable conclu postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que cet accord postérieur avait rendu le litige sans objet et emportait renonciation du bailleur aux condamnations prononcées. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte litigieux, outre qu'il ne prouve pas la restitution effective des locaux, ne contient aucune renonciation expresse du bailleur au bénéfice du jugement. Elle retient qu'un accord amiable postérieur à une décision de justice ne peut en anéantir les effets que s'il en mentionne l'existence et organise expressément l'extinction des obligations qu'elle a consacrées. Au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement en application du code des obligations et des contrats, celui-ci conserve sa pleine force exécutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74598 | Bail commercial : Les héritiers du preneur sont tenus au paiement des loyers échus avant le décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et l'étendue de l'obligation des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. En appel, les héritiers du preneur soulevaient d'une part le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la majorité des parts ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et l'étendue de l'obligation des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. En appel, les héritiers du preneur soulevaient d'une part le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la majorité des parts indivises requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, contestaient leur obligation de régler les loyers échus avant le décès de leur auteur. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un accord de renonciation aux droits sur le local, conclu entre le bailleur et son co-indivisaire, suffit à établir sa qualité pour agir en recouvrement et en expulsion. Sur le second moyen, la cour rappelle que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, se substituent au défunt dans l'ensemble de ses droits et obligations. Ils sont par conséquent tenus au paiement de la totalité des loyers impayés, y compris ceux échus du vivant de leur auteur. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 37881 | Autonomie de la convention d’arbitrage et ordre public social : validité de la convention sur un litige futur et exclusion du régime de la conciliation (Cass., Ch. réu., 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 25/04/2017 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des diffé... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des différends futurs, y compris ceux liés à sa cessation. La Cour distingue ensuite le régime de l’arbitrage de celui de la conciliation. Elle écarte l’application de l’article 73 du Code du travail (disposition d’ordre public social qui frappe de nullité la renonciation du salarié à ses droits dans le cadre d’un règlement transactionnel) au motif que cette protection est propre au mécanisme de la conciliation. Elle affirme ainsi que l’arbitrage ne constitue pas un mode de règlement amiable mais une voie juridictionnelle distincte, non soumise aux mêmes conditions de validité que le solde de tout compte. Enfin, les moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles procédurales sont rejetés pour deux raisons. D’une part, la Cour rappelle que la présomption de contrainte économique ne joue que tant que subsiste le lien de subordination ; une fois le contrat rompu, les parties sont juridiquement égales et le consentement de l’ex-salarié au compromis d’arbitrage est libre et éclairé. D’autre part, elle admet que les parties peuvent, dans le cadre de leur autonomie, déroger conventionnellement aux règles de procédure civile ; celui qui a expressément renoncé à certaines modalités ne peut en contester ultérieurement l’inapplication. |