| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73839 | La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel sans l’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la prématurité de l'action faute de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la prématurité de l'action faute de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts sociales dans la société débitrice, ainsi que le défaut de preuve de la créance en l'absence de relevés de compte conformes aux dispositions du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel, sauf accord exprès du créancier bénéficiaire. Elle relève en outre que la caution avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement sans avoir à actionner au préalable le débiteur principal. La cour rappelle également qu'en application de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par l'appelant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 32570 | Procédures collectives : Déclaration de créance unique contre des codébiteurs solidaires (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 19/01/2017 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par l’un des débiteurs solidaires contestant la régularité d’une déclaration de créance unique présentée par un créancier à l’encontre de l’ensemble des codébiteurs solidaires. Le requérant soutenait que cette déclaration aurait dû être effectuée individuellement contre chaque débiteur. La Cour a rejeté ce moyen, estimant qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de tous les débiteurs par une même dé... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par l’un des débiteurs solidaires contestant la régularité d’une déclaration de créance unique présentée par un créancier à l’encontre de l’ensemble des codébiteurs solidaires. Le requérant soutenait que cette déclaration aurait dû être effectuée individuellement contre chaque débiteur. La Cour a rejeté ce moyen, estimant qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de tous les débiteurs par une même décision, rien ne s’opposait à ce que le créancier présente une déclaration de créance unique. Elle a ainsi confirmé la solution retenue par la cour d’appel sur ce point. Toutefois, la Cour a censuré la cour d’appel pour avoir inclus dans la créance déclarée un montant relatif à une caution douanière qui n’avait pas été préalablement déclarée à l’égard du débiteur principal. Elle a relevé un vice de motivation, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si cette créance avait été déclarée dans les délais et conformément à la loi. La Cour a donc annulé l’arrêt sur ce point et renvoyé l’affaire devant la même juridiction pour un nouvel examen. |
| 22527 | Plan de continuation et engagement de la caution solidaire : limites de la protection offerte à la caution par l’article 695 du Code de commerce (C.A.C Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 19/09/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie, après cassation et renvoi, d’un litige portant sur l’exécution des obligations d’une caution solidaire en présence d’un plan de continuation adopté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La question centrale résidait dans l’application de l’article 695 du Code de commerce et la portée de la suspension des voies d’exécution à l’encontre des cautions du débiteur principal. La Cour de cassation avait auparavant censuré une d... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie, après cassation et renvoi, d’un litige portant sur l’exécution des obligations d’une caution solidaire en présence d’un plan de continuation adopté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La question centrale résidait dans l’application de l’article 695 du Code de commerce et la portée de la suspension des voies d’exécution à l’encontre des cautions du débiteur principal. La Cour de cassation avait auparavant censuré une décision qui avait fait une application erronée de l’article 3 du Code de procédure civile, en ne précisant pas en quoi la question relevait de l’ordre public économique. Elle avait également rappelé que l’article 695 du Code de commerce ne pouvait être invoqué d’office par le juge et exigeait une manifestation expresse de volonté de la part des cautions pour bénéficier des effets du plan de continuation. Statuant sur renvoi, la juridiction d’appel a confirmé que, si la caution peut se prévaloir des modalités de paiement échelonné et des remises consenties au débiteur principal dans le cadre du plan de continuation, cette protection ne s’étend pas à une interdiction générale des poursuites en paiement du créancier contre la caution. Il en résulte que si le créancier demeure empêché de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée contre la caution tant que le plan est respecté, il conserve toutefois la faculté d’engager une action en reconnaissance de dette à son encontre afin d’obtenir un titre exécutoire. En l’espèce, la Cour relève que les cautions avaient expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division, s’obligeant ainsi solidairement à l’exécution des dettes garanties. La Cour a estimé que l’adoption du plan de continuation ne faisait pas obstacle à la reconnaissance judiciaire des créances à la charge des cautions et a, en conséquence, infirmé partiellement la décision de première instance en condamnant ces dernières au paiement des montants garantis, tout en précisant qu’elles bénéficiaient des délais et réductions prévus par le plan de continuation pour l’exécution de leur obligation. Enfin, la Cour a retenu le bien-fondé de la demande du créancier tendant à l’octroi d’intérêts moratoires, en considérant que ceux-ci devaient courir à compter de la clôture du compte jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. En conséquence, l’arrêt a réformé le jugement entrepris en ce qu’il avait écarté l’obligation de paiement des cautions, tout en maintenant leur droit à bénéficier des conditions du plan de continuation quant aux modalités de règlement. |