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Renforcement de la présomption

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64103 Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte.

Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. La cour juge que l'allégation par le débiteur d'avoir effectué le paiement, loin de détruire cette présomption, vient au contraire la conforter.

Elle précise que seul un aveu de non-paiement serait de nature à anéantir ladite présomption et à faire échec à la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance de paiement et rejette la demande du créancier comme prescrite.

80063 Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur ne renverse pas la présomption de paiement mais la conforte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription triennale des actions cambiaires et la présomption de paiement qui la fonde. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription au motif que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption légale sur laquelle repose cette prescription. La question soumise à la cour portait sur le poin...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription triennale des actions cambiaires et la présomption de paiement qui la fonde. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription au motif que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption légale sur laquelle repose cette prescription. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle allégation renforçait ou, au contraire, contredisait la présomption de paiement attachée à la prescription de l'article 228 du code de commerce. Censurant cette analyse, la cour retient que la prescription abrégée en matière de lettre de change est précisément fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que l'invocation du paiement par le débiteur, loin de contredire cette présomption, vient au contraire la corroborer. Dès lors que l'action avait été introduite plus de trois ans après l'échéance des effets, la créance était prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et annule l'ordonnance de paiement initiale.

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