| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79572 | La perception des jetons de présence est attachée à la fonction d’administrateur et non à la qualité d’actionnaire, leur attribution relevant de la seule décision de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de jetons de présence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien entre la validité du titre de propriété des actions et le droit à la rémunération du mandataire social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers d'un actionnaire visant à obtenir la restitution d'une quote-part des jetons de présence perçus par un administrateur. Les appelants soutenaient que la qualité d'administrateur de l'in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de jetons de présence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien entre la validité du titre de propriété des actions et le droit à la rémunération du mandataire social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers d'un actionnaire visant à obtenir la restitution d'une quote-part des jetons de présence perçus par un administrateur. Les appelants soutenaient que la qualité d'administrateur de l'intimé, et par conséquent son droit aux jetons de présence, reposait sur une acquisition d'actions fondée sur des actes de libéralité dont la validité était contestée devant une juridiction étrangère. La cour écarte ce moyen en rappelant que les jetons de présence, au visa de l'article 55 de la loi sur les sociétés anonymes, ne constituent pas un revenu actionnarial mais une indemnité allouée à l'administrateur pour sa fonction, sur décision souveraine de l'assemblée générale. La cour relève que l'intimé possédait en propre un nombre d'actions suffisant pour être éligible au mandat d'administrateur, indépendamment des titres dont la propriété était litigieuse. La validité de sa nomination et de son droit aux jetons de présence découle donc de la décision de l'assemblée générale, rendant le contentieux relatif aux actes de libéralité sans incidence sur le litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 18091 | Directeur général de société anonyme : la qualification de mandataire social exclut le statut de salarié (Cass. soc. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 02/06/2011 | Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de... Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de mandataire social, non un salaire, et ce, malgré l’émission de fiches de paie. Le cumul de ce mandat avec un contrat de travail n’est admis qu’à la condition que l’intéressé puisse prouver l’exercice d’un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l’autorité de la société, ce qui établit le lien de subordination. Enfin, la Cour énonce un principe probatoire essentiel : l’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat. Ces éléments administratifs sont insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail lorsque l’absence de subordination est par ailleurs constatée. |