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Remboursement intégral de la dette

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63200 Demandes de paiement pour une dette éteinte : un préjudice simple non indemnisable en l’absence de poursuites judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 12/06/2023 Saisie de la question de la responsabilité d'un établissement de crédit pour le recouvrement d'une créance déjà éteinte par le paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions du préjudice indemnisable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en dommages-intérêts de l'emprunteur irrecevable, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'un préjudice certain et direct. L'appelant soutenait que les multiples relances et menaces de saisie, bien que n'ayant pas abouti à une action...

Saisie de la question de la responsabilité d'un établissement de crédit pour le recouvrement d'une créance déjà éteinte par le paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions du préjudice indemnisable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en dommages-intérêts de l'emprunteur irrecevable, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'un préjudice certain et direct.

L'appelant soutenait que les multiples relances et menaces de saisie, bien que n'ayant pas abouti à une action en justice, constituaient en elles-mêmes un préjudice moral et matériel. La cour retient que si la réclamation d'une dette acquittée constitue une faute de la part du créancier, le préjudice qui en résulte doit atteindre un certain seuil de gravité pour ouvrir droit à réparation.

Elle considère que de simples mises en demeure, même répétées, ne caractérisent qu'un préjudice simple non susceptible d'indemnisation dès lors qu'aucune procédure de recouvrement forcé n'a été engagée contre le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72663 La reprise d’un véhicule par un établissement de crédit alors que le prêt est intégralement remboursé constitue une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 13/05/2019 La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit pour la reprise d'un véhicule dont le financement était soldé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser l'emprunteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance de son véhicule. L'appelant contestait sa faute en soutenant que la dette n'était pas éteinte au jour de la reprise, en raison d'intérêts de retard non pris en compte par une première expertise, et arguait...

La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit pour la reprise d'un véhicule dont le financement était soldé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser l'emprunteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance de son véhicule. L'appelant contestait sa faute en soutenant que la dette n'était pas éteinte au jour de la reprise, en raison d'intérêts de retard non pris en compte par une première expertise, et arguait subsidiairement du caractère excessif de l'indemnisation. La cour écarte le moyen relatif à la persistance de la dette, en relevant que l'inexistence de toute créance avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Elle retient que la reprise du véhicule, intervenue alors que le prêt était intégralement remboursé, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement de crédit, d'autant que ce dernier, en sa qualité de professionnel, est présumé connaître l'état exact de sa comptabilité. La cour considère que le refus persistant de restituer le véhicule, même après la décision judiciaire définitive, caractérise la gravité de la faute et justifie le montant de l'indemnisation allouée en réparation du préjudice de jouissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80442 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant le remboursement d’un prêt justifie la mainlevée de l’hypothèque et la radiation de l’injonction immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque conventionnelle et la radiation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure constatant l'extinction d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la radiation des inscriptions au motif du remboursement intégral du prêt. L'établissement bancaire créancier soutenait que la preuve de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque conventionnelle et la radiation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure constatant l'extinction d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la radiation des inscriptions au motif du remboursement intégral du prêt. L'établissement bancaire créancier soutenait que la preuve de ce remboursement n'était pas rapportée et que la décision de justice antérieure l'ayant constaté n'était pas définitive en raison d'un pourvoi en cassation pendant. La cour écarte cette argumentation en retenant que la décision d'appel antérieure, ayant statué sur l'apurement de la dette, bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle qu'une telle décision constitue une présomption légale qui dispense la partie qui s'en prévaut de toute autre preuve et ne peut être combattue par une preuve contraire. La cour précise en outre que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif hors les cas limitativement prévus par la loi, dont la présente espèce ne relevait pas. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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