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Remboursement des frais de formation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
34111 Contrat de formation professionnelle avec l’OFPPT : exonération de remboursement des frais par le boursier en l’absence d’offre d’emploi adapté (C.A Casablanca 2016) Cour d'appel, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/11/2016 La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pa...

La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée.

La Cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence matérielle au motif que le contrat en cause ne revêtait pas un caractère administratif, mais constituait un simple contrat de droit commun relatif au remboursement de frais de formation engagés par l’OFPPT en faveur de l’appelant. Ainsi, la juridiction judiciaire était compétente pour en connaître.

Examinant ensuite le contrat signé entre les parties, la Cour a souligné que les clauses contractuelles prévoyaient explicitement que le bénéficiaire d’une formation était exonéré de toute obligation de remboursement des frais engagés si l’OFPPT ne lui proposait pas de poste correspondant à ses qualifications. Faute pour l’OFPPT d’avoir démontré avoir offert un poste adapté aux qualifications de l’appelant ou que ce dernier aurait refusé un poste proposé, la Cour a considéré qu’en vertu des articles 230 et 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’OFPPT ne pouvait exiger le remboursement des frais de formation.

Par conséquent, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, déclaré la demande initiale irrecevable, mettant à la charge de l’OFPPT les dépens.

18676 Clause de dédit-formation : L’obligation de remboursement des frais par le salarié est limitée à un engagement maximal de deux ans post-formation (Cass. soc. 2003) Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 24/07/2003 Viole les dispositions d'ordre public de l'article 4 du dahir du 16 avril 1940 relatif à la formation professionnelle, la cour d'appel qui condamne un salarié au remboursement des frais de sa formation alors qu'il a quitté son emploi après avoir travaillé pour le même employeur pendant une durée excédant la période d'engagement maximale de deux ans post-formation prévue par ce texte.

Viole les dispositions d'ordre public de l'article 4 du dahir du 16 avril 1940 relatif à la formation professionnelle, la cour d'appel qui condamne un salarié au remboursement des frais de sa formation alors qu'il a quitté son emploi après avoir travaillé pour le même employeur pendant une durée excédant la période d'engagement maximale de deux ans post-formation prévue par ce texte.

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