| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63271 | Remboursement anticipé d’un crédit : les intérêts sont dus jusqu’à la date du paiement effectif du solde et non jusqu’à la date de la déclaration d’intention de remboursement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des sommes dues par un établissement bancaire à la suite du remboursement anticipé d'un prêt par un emprunteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, condamné l'établissement bancaire à restituer des sommes indûment perçues et à verser des dommages-intérêts. L'emprunteur formait un appel principal en vue d'obtenir la majoration de ces montants, tandis que l'établissement bancaire, par un appel inci... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des sommes dues par un établissement bancaire à la suite du remboursement anticipé d'un prêt par un emprunteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, condamné l'établissement bancaire à restituer des sommes indûment perçues et à verser des dommages-intérêts. L'emprunteur formait un appel principal en vue d'obtenir la majoration de ces montants, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait le principe de sa condamnation en critiquant la méthodologie de l'expert. La cour valide intégralement les conclusions de l'expertise judiciaire. Elle retient que les intérêts du prêt sont dus jusqu'à la date du règlement effectif et non jusqu'à la simple manifestation de l'intention de rembourser. La cour confirme également le bien-fondé du calcul du prorata des primes d'assurance à restituer ainsi que la méthode de détermination des sommes prélevées en excès par la banque, notamment au titre d'une erreur sur la date de valeur. Elle juge en outre que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi par l'emprunteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63404 | Les intérêts légaux et les dommages-intérêts moratoires ne peuvent être cumulés dès lors qu’ils ont pour finalité de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/01/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait de plein droit la déchéance du terme et que le préjudice subi justifiait une indemnisation distincte des intérêts moratoires. La cour retient que le créancier ne peut réclamer le remboursement anticipé du capital qu'à la condition de justifier avoir préalablement mis en œuvre la résiliation du contrat, preuve qui n'était pas rapportée en l'espèce. Elle écarte par ailleurs l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt n'étant pas un crédit de cette nature. Concernant l'indemnisation, la cour juge que bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils ont pour objet commun de réparer le préjudice né du retard de paiement. Dès lors, leur cumul reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69136 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée à l’adresse convenue, peu importe sa réception effective par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt à la consommation, le tribunal de commerce avait écarté la demande de déchéance du terme et de paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée à l'emprunteur. La question soumise à la cour portait sur l'interprétation des conditions de cette mise en demeure, notamment lorsque sa notification s'avère impossible. La cour d'appel de commerce retient que, au visa de l'article 109 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la déchéance du terme est valablement acquise dès lors que le prêteur a dirigé une mise en demeure au domicile contractuellement élu par l'emprunteur. Elle précise que cette disposition n'exige que l'envoi de ladite mise en demeure, et non sa réception effective par le débiteur, l'impossibilité de notifier ne pouvant faire obstacle au droit de poursuite du créancier. Dès lors, en application de l'article 104 de la même loi, le prêteur est fondé à réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard au taux plafonné applicable. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement du capital restant dû. |
| 70711 | Crédit à la consommation : la demande en remboursement immédiat du capital restant dû est prématurée en l’absence de mise en demeure envoyée au domicile élu de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement du capital restant dû d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remboursement anticipé au motif que le créancier n'avait pas adressé au débiteur la mise en demeure préalable exigée par la loi sur la protection du consommateur. L'établissement bancaire appelant soutenait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement du capital restant dû d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remboursement anticipé au motif que le créancier n'avait pas adressé au débiteur la mise en demeure préalable exigée par la loi sur la protection du consommateur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'impossibilité de notifier le débiteur, dont la disparition avait été constatée, le dispensait de cette formalité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure avait été adressée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement par l'emprunteur. Elle retient que le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue une condition préalable à la déchéance du terme, prive le créancier du droit de réclamer le remboursement immédiat du capital. L'obligation d'adresser l'avis au domicile convenu est donc impérative, peu important les difficultés de notification ultérieures. Le jugement entrepris, qui avait limité la condamnation aux seuls arriérés échus, est par conséquent confirmé. |
| 78677 | Crédit à la consommation : Le défaut de paiement des échéances par l’emprunteur permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure était postérieure à la déchéance du terme prononcée par la banque. Saisie de la question de savoir si le simple défaut de paiement de plusieurs échéances suffisait à j... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû au motif que la mise en demeure était postérieure à la déchéance du terme prononcée par la banque. Saisie de la question de savoir si le simple défaut de paiement de plusieurs échéances suffisait à justifier la demande en remboursement anticipé, la cour retient que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non-paiement de douze mensualités, emporte de plein droit la déchéance du terme en application de l'article 109 de la loi 31-08. La cour juge que ce droit pour le prêteur de réclamer le capital restant dû est acquis indépendamment des diligences relatives à la mise en demeure, dont l'échec de la notification est ici imputable au débiteur. Elle précise en outre que les intérêts de retard sur ce capital sont dus dans la limite du taux prévu par l'article 104 de la même loi, disposition d'ordre public, et dans la limite de la demande formée en appel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital, la cour y faisant droit et confirmant pour le surplus. |