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Remboursement anticipé

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63271 Remboursement anticipé d’un crédit : les intérêts sont dus jusqu’à la date du paiement effectif du solde et non jusqu’à la date de la déclaration d’intention de remboursement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des sommes dues par un établissement bancaire à la suite du remboursement anticipé d'un prêt par un emprunteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, condamné l'établissement bancaire à restituer des sommes indûment perçues et à verser des dommages-intérêts. L'emprunteur formait un appel principal en vue d'obtenir la majoration de ces montants, tandis que l'établissement bancaire, par un appel inci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des sommes dues par un établissement bancaire à la suite du remboursement anticipé d'un prêt par un emprunteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, condamné l'établissement bancaire à restituer des sommes indûment perçues et à verser des dommages-intérêts. L'emprunteur formait un appel principal en vue d'obtenir la majoration de ces montants, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait le principe de sa condamnation en critiquant la méthodologie de l'expert. La cour valide intégralement les conclusions de l'expertise judiciaire. Elle retient que les intérêts du prêt sont dus jusqu'à la date du règlement effectif et non jusqu'à la simple manifestation de l'intention de rembourser. La cour confirme également le bien-fondé du calcul du prorata des primes d'assurance à restituer ainsi que la méthode de détermination des sommes prélevées en excès par la banque, notamment au titre d'une erreur sur la date de valeur. Elle juge en outre que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi par l'emprunteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63404 Les intérêts légaux et les dommages-intérêts moratoires ne peuvent être cumulés dès lors qu’ils ont pour finalité de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/01/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité sa créance aux seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement de la totalité du prêt ainsi que la demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait de plein droit la déchéance du terme et que le préjudice subi justifiait une indemnisation distincte des intérêts moratoires. La cour retient que le créancier ne peut réclamer le remboursement anticipé du capital qu'à la condition de justifier avoir préalablement mis en œuvre la résiliation du contrat, preuve qui n'était pas rapportée en l'espèce. Elle écarte par ailleurs l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt n'étant pas un crédit de cette nature. Concernant l'indemnisation, la cour juge que bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils ont pour objet commun de réparer le préjudice né du retard de paiement. Dès lors, leur cumul reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement est en conséquence confirmé.

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