| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60805 | Bail commercial : l’émission de quittances de loyer au nom d’un nouveau preneur constitue une présomption de libération des lieux par l’ancien locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour une période courant de 2013 à 2018. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable, la prescription quinquennale de la créance et, subsidiairement, l'extinction de son obligation par la libération des lieux. La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens. Elle rappelle d'une part que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour une période courant de 2013 à 2018. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable, la prescription quinquennale de la créance et, subsidiairement, l'extinction de son obligation par la libération des lieux. La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens. Elle rappelle d'une part que l'action en paiement de loyers n'est pas subordonnée à une mise en demeure, et d'autre part que la prescription a été valablement interrompue par une précédente instance judiciaire, au visa de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. En revanche, la cour retient que la preuve de la relocation du local commercial à un tiers par le bailleur lui-même, établie par des quittances de loyer non contestées, constitue une présomption de la libération des lieux par le preneur initial à compter de la date de cette relocation. Dès lors, l'obligation de paiement du loyer ne pouvait subsister au-delà de cette date. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée à la seule période antérieure à la relocation prouvée. |
| 71514 | Ne peut fonder un recours en rétractation la découverte de documents relatifs à un fait déjà soulevé par le demandeur au cours de l’instance d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/03/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et la condamnation du preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'un dol et la découverte de documents décisifs au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Les preneurs soutenaient que la bailleresse avait frauduleusement dissimulé la relocation du local à un tiers, fait qu'ils prétendaient prouver par des quittanc... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et la condamnation du preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'un dol et la découverte de documents décisifs au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Les preneurs soutenaient que la bailleresse avait frauduleusement dissimulé la relocation du local à un tiers, fait qu'ils prétendaient prouver par des quittances de loyer nouvellement découvertes. La cour écarte le recours en retenant que le fait de la relocation, loin d'avoir été dissimulé, avait déjà été expressément invoqué par les preneurs eux-mêmes lors de l'instance d'appel initiale. Dès lors, la cour considère que la condition d'un fait dont la partie ignorait l'existence ou d'un document qu'elle était dans l'impossibilité de produire n'est pas remplie. Elle ajoute que le grief tiré d'une mauvaise appréciation de cet argument par la formation de jugement antérieure relève d'un pourvoi en cassation et non d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et les demandeurs sont condamnés à une amende civile. |