| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56425 | Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt. Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs. |
| 71068 | Le rejet d’une première demande en arrêt d’exécution interdit la présentation d’une nouvelle demande, quels que soient les motifs invoqués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de ce recours. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une précédente décision de rejet d'une demande identique. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution ne peut être présenté... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de ce recours. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une précédente décision de rejet d'une demande identique. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution ne peut être présentée, quels que soient les motifs invoqués. Elle souligne que cette prohibition est d'autant plus applicable que les moyens soulevés étaient déjà connus du requérant lors de sa première instance. La cour relève au surplus le défaut de caractère sérieux des motifs fondant le recours en rétractation. La demande est par conséquent rejetée. |
| 82293 | Le rejet d’une première demande en difficulté d’exécution fait obstacle à toute nouvelle demande d’arrêt d’exécution, quel qu’en soit le motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une nouvelle demande fondée sur une difficulté d'exécution. La cour constate que la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt a déjà fait l'objet d'une première instance devant le président du tribunal de commerce, laquelle a été tranchée par une ordonnance de rejet. Elle retient dès lors qu'en application de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une nouvelle demande fondée sur une difficulté d'exécution. La cour constate que la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt a déjà fait l'objet d'une première instance devant le président du tribunal de commerce, laquelle a été tranchée par une ordonnance de rejet. Elle retient dès lors qu'en application des dispositions de l'article 436 du code de procédure civile, il est fait interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, quel que soit le motif sur lequel elle se fonde. Une telle prohibition fait obstacle à ce que la juridiction d'appel, saisie du recours contre la première ordonnance de rejet, examine une nouvelle demande de même nature. La cour rejette par conséquent la demande. |
| 45921 | Difficulté d’exécution : l’interdiction de former une nouvelle demande après un premier rejet est indépendante de la cause invoquée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/04/2019 | En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 436 du Code de procédure civile, aucune nouvelle demande visant à suspendre ou à différer l'exécution ne peut être présentée après le rejet d'une première demande relative à une difficulté d'exécution dans le même dossier, et ce, quelle que soit la cause sur laquelle elle est fondée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté le rejet antérieur d'une première demande, déclare irrecevable la no... En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 436 du Code de procédure civile, aucune nouvelle demande visant à suspendre ou à différer l'exécution ne peut être présentée après le rejet d'une première demande relative à une difficulté d'exécution dans le même dossier, et ce, quelle que soit la cause sur laquelle elle est fondée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté le rejet antérieur d'une première demande, déclare irrecevable la nouvelle demande formée par le débiteur, sans être tenue d'examiner les nouveaux moyens ou documents produits à l'appui de celle-ci, les motifs surabondants de sa décision relatifs à l'autorité de la chose jugée étant sans incidence sur la légalité de l'arrêt. |
| 19410 | Saisie immobilière : l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution est inapplicable (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 24/10/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, édictée par l’article 436 du Code de procédure civile, ne s’applique qu’à l’exécution forcée des jugements et non aux procédures de saisie immobilière, lesquelles sont régies par des dispositions spécifiques. Ayant par ailleurs constaté que, postérieurement au rejet d’une première demande de suspension, un jugement avant dire droit avait ordonné une expertise comptable afin d... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, édictée par l’article 436 du Code de procédure civile, ne s’applique qu’à l’exécution forcée des jugements et non aux procédures de saisie immobilière, lesquelles sont régies par des dispositions spécifiques. Ayant par ailleurs constaté que, postérieurement au rejet d’une première demande de suspension, un jugement avant dire droit avait ordonné une expertise comptable afin de déterminer l’existence et le montant de la créance objet du litige au fond, la cour d’appel en a exactement déduit que ce jugement constituait un fait nouveau justifiant qu’il soit fait droit à une seconde demande de suspension des mesures d’exécution. |