| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52409 | Expertise judiciaire : la cour d’appel ne peut écarter les conclusions d’un rapport sans motiver les raisons de son rejet (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/01/2013 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de première instance s'étant fondé sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, écarte ledit rapport sans exposer les motifs justifiant sa décision de ne pas en retenir les conclusions. En statuant ainsi sans se prononcer sur la valeur probante du rapport d'expertise qui était au cœur du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de première instance s'étant fondé sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, écarte ledit rapport sans exposer les motifs justifiant sa décision de ne pas en retenir les conclusions. En statuant ainsi sans se prononcer sur la valeur probante du rapport d'expertise qui était au cœur du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 17579 | Indemnité d’éviction : Le pouvoir souverain du juge n’exclut pas l’obligation de motiver le rejet d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 25/06/2003 | En matière d’indemnité d’éviction commerciale, si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions d’une expertise judiciaire, leur pouvoir souverain d’appréciation ne les dispense pas de motiver leur décision lorsqu’ils s’en écartent. La Cour suprême censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour fixer une indemnité inférieure à celle préconisée par l’expert, s’est bornée à qualifier le rapport d’excessif sans exposer les critères concrets sur lesquels elle a fondé son propre calcul. ... En matière d’indemnité d’éviction commerciale, si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions d’une expertise judiciaire, leur pouvoir souverain d’appréciation ne les dispense pas de motiver leur décision lorsqu’ils s’en écartent. La Cour suprême censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour fixer une indemnité inférieure à celle préconisée par l’expert, s’est bornée à qualifier le rapport d’excessif sans exposer les critères concrets sur lesquels elle a fondé son propre calcul. En omettant de justifier sa décision au regard des éléments factuels du préjudice, notamment la perte subie et le gain manqué par le preneur conformément à l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955, la juridiction du second degré a entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation. |