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72123 Partenariat commercial : la charge de la preuve du versement des bénéfices incombe à l’associé gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable évaluant les revenus de l'exploitation. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, un vice de procédure tiré du défaut de notification d'un mémoire réformateur et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui n'aurait pas tenu compte des frais d'exploi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable évaluant les revenus de l'exploitation. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, un vice de procédure tiré du défaut de notification d'un mémoire réformateur et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui n'aurait pas tenu compte des frais d'exploitation ni du fait que l'intimé percevait directement les bénéfices. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure, retenant que la modification ne portait que sur une erreur matérielle dans le nom des parties et n'avait causé aucun grief à l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle qu'il incombe à l'associé qui reconnaît sa qualité de gérant de fait de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de verser à son coassocié sa part des bénéfices. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve par des pièces comptables ou autres, et dès lors que les témoignages qu'il proposait ont été écartés en raison des liens de parenté des témoins avec les parties, ses allégations demeurent non établies. La cour valide en conséquence les conclusions de l'expertise qui, en l'absence de toute comptabilité probante, a légitimement procédé par comparaison pour déterminer le revenu de l'activité. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72189 Résiliation du bail commercial : L’erreur sur le numéro du local dans l’avertissement pour non-paiement de loyer n’entraîne pas sa nullité lorsque l’identité du bien loué est établie sans équivoque par les pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur une erreur d'identification du local loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal, preneur, soulevait la nullité du congé pour non-conformité à la nouvelle loi sur les baux commerciaux et en raison d'une erreur sur le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur une erreur d'identification du local loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal, preneur, soulevait la nullité du congé pour non-conformité à la nouvelle loi sur les baux commerciaux et en raison d'une erreur sur le numéro du local visé, tandis que l'appelant incident, bailleur, demandait la rectification de ce même numéro dans le jugement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'inapplication de la loi nouvelle, rappelant que le congé délivré sous l'empire de la loi ancienne demeure valable pour les instances non en état d'être jugées au moment de son entrée en vigueur. Sur l'identification du local, la cour retient, au vu des propres écrits et procédures antérieures du bailleur, notamment une plainte pénale, que le local objet du bail est bien celui identifié par le premier juge et non celui mentionné dans le congé. La cour juge ensuite que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers, le témoignage produit à cette fin étant écarté pour ses contradictions et son manque de crédibilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75290 Bail commercial verbal : en cas de désaccord sur le montant du loyer, la déclaration du preneur fait foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/07/2019 La cour d'appel de commerce rappelle qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la déclaration du preneur fait foi quant au montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve, tandis que le bailleur, par appel incid...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la déclaration du preneur fait foi quant au montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu et sollicitait une astreinte. La cour écarte les témoignages produits, non au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, mais en raison du conflit d'intérêts et du lien de subordination des témoins avec les parties. Elle rejette également la demande d'astreinte, considérant que l'exécution de l'expulsion ne dépend pas de la seule volonté du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

80799 L’inclusion de loyers déjà payés dans une sommation ne la vicie pas, le preneur restant tenu de régler la part exigible pour éviter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat, la régularité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une qualification de bail à long terme de na...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat, la régularité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une qualification de bail à long terme de nature civile, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la stipulation d'un loyer mensuel caractérise un bail commercial, et d'autre part que les vices de forme de la mise en demeure ne sauraient être invoqués en l'absence de grief établi par son destinataire. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement n'est que partiellement rapportée et écarte une attestation testimoniale émanant d'un préposé du preneur en raison tant du lien de subordination que des contradictions de son contenu avec les pièces produites. Le manquement partiel étant ainsi constitué, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs, réduit à la seule période dont le paiement n'a pas été prouvé.

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