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71842 Vente commerciale : des bons de livraison établis unilatéralement et non conformes au contrat ne peuvent prouver la quantité de marchandise livrée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/01/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de récolte sur pied, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison unilatéralement établis par l'acheteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'acheteur et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la venderesse. L'appelant soutenait que la quantité livrée devait être établie par les bon...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de récolte sur pied, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison unilatéralement établis par l'acheteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'acheteur et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la venderesse. L'appelant soutenait que la quantité livrée devait être établie par les bons de livraison et les tickets de pesée produits, et non par une expertise fondée sur le rendement historique de l'exploitation. La cour écarte ces documents comme moyens de preuve, dès lors qu'ils ne mentionnent qu'un nombre de caisses et non un poids, en contradiction avec les stipulations contractuelles fixant le prix au kilogramme. Elle relève en outre que ces bons n'ont pas été établis contradictoirement, l'acheteur ne démontrant ni avoir convoqué la venderesse aux opérations de récolte et de pesage, ni que les employés de la venderesse présents disposaient d'un mandat pour la représenter. Faute de preuve contraire rapportée par l'acheteur, la cour retient les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, corroborées par d'autres rapports d'expertise et par la comptabilité de l'exploitation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72257 La preuve de la clôture d’un compte bancaire ne peut résulter d’une lettre non signée et ne portant ni le cachet ni l’en-tête de l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation de dette bancaire et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un débiteur pour établir la clôture de son compte. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du titulaire du compte faute de preuve de ladite clôture. L'appelant soutenait que celle-ci était établie par la production d'une lettre d'information non formellement contestée par l'établissemen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation de dette bancaire et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un débiteur pour établir la clôture de son compte. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du titulaire du compte faute de preuve de ladite clôture. L'appelant soutenait que celle-ci était établie par la production d'une lettre d'information non formellement contestée par l'établissement bancaire et d'une attestation portant le cachet d'une administration fiscale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire avait bien contesté la lettre litigieuse en première instance et que, dépourvue de signature, elle ne pouvait faire l'objet d'un déni formel au sens des règles de la preuve. La cour juge également que l'attestation produite est dépourvue de toute valeur probante dès lors qu'elle n'émane pas de l'établissement bancaire et que le cachet qu'elle porte est celui d'une administration tierce, sans lien avec l'opération de clôture alléguée. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe de l'extinction de ses relations contractuelles avec la banque, la créance inscrite au compte est réputée subsister. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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