| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68781 | La demande en réintégration du preneur commercial est subordonnée à la preuve du paiement de l’intégralité de la dette locative à la date d’introduction de l’action (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans les lieux loués et prononcé l'expulsion du preneur sur demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette réintégration. L'appelant soutenait avoir purgé son arriéré locatif et contestait la validité de la résiliation du bail en l'absence d'une mise en demeure conforme aux exigences légales. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 32 de la loi n° 49-16, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans les lieux loués et prononcé l'expulsion du preneur sur demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette réintégration. L'appelant soutenait avoir purgé son arriéré locatif et contestait la validité de la résiliation du bail en l'absence d'une mise en demeure conforme aux exigences légales. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 32 de la loi n° 49-16, la demande de réintégration formée par le preneur évincé est subordonnée à la preuve du paiement de l'intégralité de sa dette locative à la date de sa demande. Or, la cour relève que le preneur n'avait consigné qu'une partie des loyers dus au jour de l'introduction de son action, les paiements ultérieurs étant inopérants pour satisfaire à cette condition. Dès lors, le rejet de la demande de réintégration étant justifié, la cour considère que la demande reconventionnelle en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour manquement à ses obligations était fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 81674 | Force obligatoire du contrat : Le vendeur co-indivisaire qui s’engage à livrer l’immeuble libre de toute occupation ne peut se prévaloir d’un bail commercial préexistant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 24/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de délivrance d'un immeuble libre de toute occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration d'une covenderesse dans un local commercial situé au sein de l'immeuble cédé, au motif que son bail commercial n'avait pas été expressément résilié par l'acte de vente. L'acquéreur soutenait que l'engagement contractuel de l'ensemble des vendeurs, y compris l'intimée, de livrer le... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de délivrance d'un immeuble libre de toute occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration d'une covenderesse dans un local commercial situé au sein de l'immeuble cédé, au motif que son bail commercial n'avait pas été expressément résilié par l'acte de vente. L'acquéreur soutenait que l'engagement contractuel de l'ensemble des vendeurs, y compris l'intimée, de livrer le bien libre de tout bail ou occupation valait renonciation à tout droit locatif. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la clause litigieuse constitue une obligation de résultat qui traduit l'intention claire et non équivoque des parties de mettre fin à toute relation locative préexistante. Elle juge que la pénalité de retard stipulée au contrat ne sanctionne que le délai d'exécution de cette obligation de délivrance et ne saurait se substituer à l'obligation principale elle-même. Dès lors, la covenderesse ne peut se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux qui serait en contradiction directe avec ses propres engagements formels. La cour réforme par conséquent le jugement, rejette la demande de réintégration et confirme le surplus des dispositions. |