| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56853 | La suspension d’un compte bancaire sans préavis engage la responsabilité du banquier même si elle est fondée sur les obligations de vigilance anti-blanchiment (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/09/2024 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ne pouvait engager sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d'avoir régulièrement mis en demeure son client de mettre à jour son dossier, la production d'un simple extrait de suivi électronique du courrier étant jugée insuffisante. Elle retient en outre que la circulaire invoquée, si elle impose des mesures de vigilance, ne prévoit pas la suspension du compte comme sanction en cas de défaut de production des documents requis. La cour considère dès lors que la suspension s'analyse en une rupture abusive des relations contractuelles, opérée en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce qui imposent le respect d'un préavis écrit de soixante jours. La faute de la banque, le préjudice subi par le client du fait du rejet de chèques et du défaut de paiement d'échéances sociales, et le lien de causalité étant établis, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72365 | Responsabilité bancaire : la rectification rapide du motif erroné de non-paiement d’un chèque exonère la banque tirée de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré pour la communication d'un motif de rejet de chèque prétendument erroné. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, jugeant que le certificat de non-paiement émanait de la banque présentatrice et non de la banque tirée. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait au contraire que la banque tirée était responsable des informations transmises dans le cadre de la compensation i... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré pour la communication d'un motif de rejet de chèque prétendument erroné. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, jugeant que le certificat de non-paiement émanait de la banque présentatrice et non de la banque tirée. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait au contraire que la banque tirée était responsable des informations transmises dans le cadre de la compensation interbancaire et que le motif erroné l'avait privé d'une chance d'engager des poursuites pénales contre le tireur. La cour relève d'abord, au vu du chèque, que l'indication d'une devise étrangère n'était pas manifestement infondée en raison d'une ambiguïté sur le libellé du montant en lettres. Elle retient ensuite, de manière décisive, que l'établissement bancaire a corrigé le motif du rejet dans un bref délai en délivrant une nouvelle attestation mentionnant l'absence de provision, laquelle a été confirmée par une expertise judiciaire. En l'absence de faute caractérisée, la responsabilité délictuelle de la banque est écartée et le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79193 | Responsabilité bancaire : la mention d’un motif de rejet de chèque erroné constitue une faute qui n’ouvre pas droit à réparation en l’absence de préjudice prouvé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du titulaire d'un compte dont le chèque, frappé d'opposition, a été rejeté pour un motif erroné. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la faute de la banque, consistant à avoir mentionné une signature non conforme au lieu de l'opposition, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du titulaire d'un compte dont le chèque, frappé d'opposition, a été rejeté pour un motif erroné. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la faute de la banque, consistant à avoir mentionné une signature non conforme au lieu de l'opposition, constituait en soi un préjudice indemnisable. La cour, tout en reconnaissant la faute de l'établissement bancaire dans le motif du rejet, rappelle que la responsabilité délictuelle suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle constate que le titulaire du compte ne rapporte la preuve d'aucun préjudice actuel et certain, ni matériel, le risque de poursuites pénales n'étant pas avéré, ni moral, dont la consistance n'est pas établie. Faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un dommage découlant directement de la faute commise, le jugement entrepris est confirmé. |