C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’autorisation de poursuite d’un avocat par le bâtonnier, prévue par l’article 18 de la loi organisant cette profession, constitue une règle d’organisation interne sans lien avec les règles de procédure. Elle en déduit exactement que le défaut d’une telle autorisation ne s’analyse pas en un défaut d’autorisation de plaider au sens de l’article 1er du code de procédure civile, que la juridiction devrait soulever d’office.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’autorisation de poursuite d’un avocat par le bâtonnier, prévue par l’article 18 de la loi organisant cette profession, constitue une règle d’organisation interne sans lien avec les règles de procédure. Elle en déduit exactement que le défaut d’une telle autorisation ne s’analyse pas en un défaut d’autorisation de plaider au sens de l’article 1er du code de procédure civile, que la juridiction devrait soulever d’office.