| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63997 | Les relevés de compte bancaire constituent une preuve suffisante de la créance de la banque, le client ne rapportant pas la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et la portée d'une prétendue promesse de nouveau crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables produites. L'appelante soutenait que la créance était contestable et que la banque avait commis une faute en re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et la portée d'une prétendue promesse de nouveau crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables produites. L'appelante soutenait que la créance était contestable et que la banque avait commis une faute en refusant de lui octroyer un nouveau financement, justifiant ainsi une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés de compte, corroborés par un contrat de prêt et un protocole d'accord, font foi en matière commerciale en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. Elle retient en outre qu'en l'absence de tout contrat formalisant un engagement de nouveau financement, le refus de la banque ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice dont le fait générateur n'est pas établi est jugée sans fondement. Constatant cependant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société débitrice, la cour précise que la condamnation se transforme en une fixation de la créance au passif, avec arrêt du cours des intérêts légaux à la date du jugement d'ouverture. La cour réforme donc partiellement le jugement en ce sens, mais le confirme en ce qu'il condamne la caution personnelle au paiement. |
| 44727 | Offre de crédit conditionnelle – Le refus de la banque d’octroyer le prêt n’engage pas sa responsabilité si l’emprunteur ne prouve pas avoir satisfait aux conditions (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/07/2020 | Ayant constaté qu'une lettre émanant d'une banque, relative à l'octroi d'un crédit supplémentaire, ne constituait qu'un accord de principe subordonné à la réalisation de plusieurs conditions par l'emprunteur, et que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'avoir satisfait à l'ensemble de ces conditions, une cour d'appel en déduit exactement que le contrat de prêt n'étant pas formé, le refus de la banque de débloquer les fonds ne constitue pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Ayant constaté qu'une lettre émanant d'une banque, relative à l'octroi d'un crédit supplémentaire, ne constituait qu'un accord de principe subordonné à la réalisation de plusieurs conditions par l'emprunteur, et que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'avoir satisfait à l'ensemble de ces conditions, une cour d'appel en déduit exactement que le contrat de prêt n'étant pas formé, le refus de la banque de débloquer les fonds ne constitue pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité. |