| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79939 | Faux incident : Le certificat de remise attestant du refus de réception par le destinataire fait foi, les allégations contraires non prouvées étant insuffisantes à établir le faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer et sur les effets d'une promesse de vente non aboutie sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une promesse de vente non finalisée suspendait son obligation au pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer et sur les effets d'une promesse de vente non aboutie sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une promesse de vente non finalisée suspendait son obligation au paiement des loyers et, d'autre part, que l'injonction de payer lui était inopposable, arguant de la nullité de sa notification par la voie d'un recours en faux incident civil. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative demeure la seule base juridique liant les parties, une promesse de vente distincte et non exécutée ne pouvant justifier la rétention des loyers. Elle rejette ensuite le recours en faux, considérant que le certificat de remise, qui mentionne le refus personnel du preneur de recevoir l'acte ainsi que son numéro de carte d'identité nationale, fait foi jusqu'à preuve du contraire de la régularité de la notification, conformément à l'article 39 du code de procédure civile. La cour ajoute que les déclarations d'un salarié du preneur, entendues à titre de simple renseignement en raison du lien de subordination, sont insuffisantes à renverser la présomption de validité attachée à l'acte de notification. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52468 | Bail commercial : le procès-verbal de notification d’un congé relatant le refus du preneur et sa déclaration d’identité fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 30/05/2013 | Viole l'article 39 du Code de procédure civile et le principe de la force probante des actes authentiques, la cour d'appel qui annule un congé pour défaut de paiement des loyers en retenant l'irrégularité de sa notification. En effet, un certificat de notification établi par un commissaire de justice est un acte officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier y a personnellement constatés. Ne saurait dès lors être écarté un tel certificat au motif qu'il mentionne le nu... Viole l'article 39 du Code de procédure civile et le principe de la force probante des actes authentiques, la cour d'appel qui annule un congé pour défaut de paiement des loyers en retenant l'irrégularité de sa notification. En effet, un certificat de notification établi par un commissaire de justice est un acte officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier y a personnellement constatés. Ne saurait dès lors être écarté un tel certificat au motif qu'il mentionne le numéro de la carte d'identité du destinataire « selon sa déclaration » tout en constatant son refus de recevoir l'acte, cette circonstance ne constituant pas une contradiction de nature à vicier la notification. Par conséquent, manque également de base légale l'arrêt qui, sur la base de cette notification jugée à tort irrégulière, dispense le preneur de l'obligation de recourir à la procédure de conciliation et considère que le délai de paiement des loyers s'ajoute au délai de préavis de six mois, alors que le premier est inclus dans le second. |