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Réduction judiciaire de la dette

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
34536 Chèques non endossables émis au nom du créancier : force probante exclusive interdisant toute preuve testimoniale contraire (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 08/02/2023 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le solde d’une créance commerciale, déduit du montant réclamé la valeur des chèques émis par le débiteur directement à l’ordre du créancier, comportant expressément la mention de non-endossement, et encaissés par ce dernier, peu important l’allégation du créancier selon laquelle ces chèques lui auraient été transmis indirectement par des tiers ainsi que la production d’attestations à l’appui. En effet, d’une part, aux termes de...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le solde d’une créance commerciale, déduit du montant réclamé la valeur des chèques émis par le débiteur directement à l’ordre du créancier, comportant expressément la mention de non-endossement, et encaissés par ce dernier, peu important l’allégation du créancier selon laquelle ces chèques lui auraient été transmis indirectement par des tiers ainsi que la production d’attestations à l’appui.

En effet, d’une part, aux termes de l’article 444 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la preuve littérale résultant de la mention apposée sur les chèques litigieux interdit au créancier d’en rapporter la preuve contraire par voie testimoniale, ce qui rend inopérantes les attestations émanant de tiers invoquées par lui.

D’autre part, la déclaration du débiteur en cause d’appel, reconnaissant éprouver des difficultés financières mais contestant expressément le quantum réclamé, ne saurait être assimilée à un aveu judiciaire simple valant reconnaissance intégrale de la dette initialement réclamée, un tel aveu étant qualifié d’« aveu complexe », lequel demeure indivisible conformément aux dispositions de l’article 414 dudit code.

Ainsi, la cour d’appel a souverainement apprécié tant la portée juridique des mentions figurant sur les chèques que la nature indivisible de l’aveu invoqué, et a dès lors suffisamment motivé sa décision en droit.

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