| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79139 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : La suspension de la procédure due aux recours en récusation des arbitres justifie la prorogation du délai pour statuer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai de l'instance et sur l'étendue de la mission confiée aux arbitres. Le demandeur en annulation soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa compétence en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai en rete... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai de l'instance et sur l'étendue de la mission confiée aux arbitres. Le demandeur en annulation soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa compétence en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai en retenant que celui-ci, suspendu par les multiples procédures de récusation initiées par le demandeur, avait été valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Elle juge ensuite que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né du contrat "sans exception ni réserve", conférait au tribunal arbitral une compétence pleine et entière pour statuer sur les demandes en paiement et en indemnisation, y compris celles relatives au remboursement de charges fiscales entre les parties. Enfin, la cour rejette le grief tiré du défaut de motivation en rappelant que le juge de l'annulation ne contrôle pas l'appréciation des faits par l'arbitre et, surtout, que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de cette obligation. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 36541 | Sentence arbitrale : L’absence de motifs est sans incidence sur sa validité dès lors qu’elle résulte d’une dispense conventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les moyens soulevés par le demandeur, portant principalement sur le dépassement du délai imparti aux arbitres, l’excès de pouvoir du tribunal arbitral et le défaut de motivation de la sentence attaquée. 1. Sur le dépassement du délai arbitral
La Cour a écarté le moyen relatif au dépassement du délai arbitral. Elle a relevé qu’en dépit du délai initial de six mois fix... Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les moyens soulevés par le demandeur, portant principalement sur le dépassement du délai imparti aux arbitres, l’excès de pouvoir du tribunal arbitral et le défaut de motivation de la sentence attaquée. 1. Sur le dépassement du délai arbitral 2. Sur l’excès de pouvoir du tribunal arbitral 3. Sur le défaut de motivation de la sentence En conséquence, la Cour d’appel a déclaré le recours recevable en la forme mais l’a rejeté au fond. Faisant application de l’article 327-38 du CPC, selon lequel le juge ordonne l’exequatur en cas de rejet du recours en annulation, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamné le demandeur aux dépens. |
| 36362 | Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/03/2025 | Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ... Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce. La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond : 1. Sur les vices de forme allégués (article 51) La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation. 2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62) La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité. 3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41) La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe. 4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62) La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62. 5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33) La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves. 6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52) La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52. Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante. |
| 36074 | Recours en annulation de sentence arbitrale : validité du remplacement des arbitres initialement désignés et absence d’atteinte aux droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, l’a déclaré recevable en la forme car interjeté dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 327-36 du Code de procédure civile, la sentence n’étant pas encore revêtue de la formule exécutoire. Au fond, la requérante invoquait l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, arguant d’une désignation d’arbitres non conforme à la clause compromissoire et à l’article 62 de la loi n... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, l’a déclaré recevable en la forme car interjeté dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 327-36 du Code de procédure civile, la sentence n’étant pas encore revêtue de la formule exécutoire. Au fond, la requérante invoquait l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, arguant d’une désignation d’arbitres non conforme à la clause compromissoire et à l’article 62 de la loi n° 95-17. La Cour a écarté ce moyen, retenant l’application de la loi n° 08-05 (articles 327-3 et 327-4 du CPC) en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la convention d’arbitrage étant antérieure à cette dernière. Ayant constaté le retrait des arbitres initialement désignés, puis la désignation par chaque partie d’un nouvel arbitre et enfin la désignation du président par ces deux arbitres, la Cour a jugé la constitution du tribunal conforme aux articles 327-3 et 327-4 du CPC. La requérante soulevait aussi une violation des droits de la défense, le tribunal arbitral ne l’ayant pas, selon elle, avisée de la nécessité de constituer avocat (en violation alléguée de l’art. 62, loi n° 95-17), s’agissant d’un litige sur un bail commercial. Ce moyen a également été rejeté. La Cour a relevé que la requérante, dûment informée de la procédure et ayant reçu communication des pièces, avait choisi de présenter personnellement sa défense. Rappelant qu’aucune disposition légale n’impose la représentation par avocat en matière d’arbitrage, elle a conclu à l’absence de violation des droits de la défense. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté. Conformément à l’article 327-28 du CPC (loi n° 08-05), la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et mis les dépens à la charge de la requérante. |
| 30860 | Arbitrage : Récusation d’un arbitre et désignation d’un nouvel arbitre (Trib. com. Casablanca 2016) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 27/01/2016 | Le Tribunal de Commerce de Casablanca, statuant en matière commerciale, a rendu une ordonnance dans une affaire opposant un demandeur à une société défenderesse. Le demandeur a formé un recours tendant à la nomination d’un arbitre pour trancher un litige l’opposant à la société défenderesse en vertu d’un contrat de bail. Il a soutenu que l’arbitre initialement désigné s’était récusé dans une affaire antérieure en raison d’une relation professionnelle avec un parent du demandeur.
Le Tribunal de Commerce de Casablanca, statuant en matière commerciale, a rendu une ordonnance dans une affaire opposant un demandeur à une société défenderesse. Le demandeur a formé un recours tendant à la nomination d’un arbitre pour trancher un litige l’opposant à la société défenderesse en vertu d’un contrat de bail. Il a soutenu que l’arbitre initialement désigné s’était récusé dans une affaire antérieure en raison d’une relation professionnelle avec un parent du demandeur. Le Tribunal a examiné l’article 8-327 du Code de Procédure Civile Marocain, qui dispose que les difficultés relatives à la récusation des arbitres sont portées devant le président du tribunal, qui statue par ordonnance non susceptible de recours. Le Tribunal a considéré que la récusation de l’arbitre constituait une difficulté à la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage. Par conséquent, il a accédé à la demande de nomination d’un nouvel arbitre. |