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Reçu libératoire

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72267 Prime d’assurance : la remise de chèques à un intermédiaire ne suffit pas à prouver le paiement en l’absence de reçu libératoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la compagnie d'assurance. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une partie des primes par chèques, contestait le montant réclamé et arguait de la duplication de certaines polices. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du paiement libératoire incombe au débiteur de l'obligation. Elle juge que la production de simples copies de chèques, n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la compagnie d'assurance. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une partie des primes par chèques, contestait le montant réclamé et arguait de la duplication de certaines polices. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du paiement libératoire incombe au débiteur de l'obligation. Elle juge que la production de simples copies de chèques, non datées et sans justification de leur encaissement effectif par le créancier ou son intermédiaire, ne constitue pas une preuve suffisante de l'extinction de la dette. La cour rappelle que seul un reçu ou une quittance émanant de l'assureur peut valablement attester du règlement des primes. Les moyens tirés de la duplication des polices et de l'erreur sur les montants sont également écartés, dès lors que le contrat groupe couvrait des risques distincts et que les primes correspondaient aux stipulations contractuelles non modifiées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44407 Demande nouvelle en appel – Loyers – Irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus avant le jugement de première instance (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 01/07/2021 Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure.

Il résulte de l’article 143, alinéa 2, du code de procédure civile que ne peuvent être formées en appel que les demandes en paiement des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance. Encourt la cassation l’arrêt qui accueille la demande additionnelle du bailleur et condamne le preneur au paiement de loyers échus pour une période antérieure au prononcé dudit jugement, une telle demande n’étant pas recevable à ce stade de la procédure.

31651 Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/09/2024 Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors...

Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors que l’assuré signe un reçu libératoire non assorti de réserves opposables à l’assureur, l’obligation de ce dernier s’éteint à l’égard de l’assuré. Toute clause invoquée comme réserve doit être interprétée dans son ensemble, et ne saurait faire échec à l’extinction de la dette de l’assureur si elle ne vise qu’à des obligations d’information ou de déclaration fiscales.

 La Cour a donc rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance.

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