| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63654 | Validation de saisie-arrêt : Le juge doit écarter la déclaration du tiers saisi qui, par erreur, se rapporte à une autre ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/09/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur la... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur laquelle le premier juge s'est fondé ne correspondait pas à l'ordonnance de saisie objet de la procédure de validation, mais à une autre ordonnance portant sur un montant moindre. Elle relève que le tiers saisi a lui-même admis son erreur en appel et confirmé avoir appréhendé la totalité de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, élève le montant de la validation à la totalité de la somme initialement saisie et confirme le surplus des dispositions. |
| 64867 | Bail commercial : la cour d’appel rectifie l’erreur de calcul de l’indemnité d’éviction contenue dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction en allouant au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la régularité du congé, faute de mentionner la date de début du bail, et invoquait subsidiairement une erreur de calcul dans le rapport... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction en allouant au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la régularité du congé, faute de mentionner la date de début du bail, et invoquait subsidiairement une erreur de calcul dans le rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, rappelant que l'omission de la date de début de la relation locative n'affecte pas sa validité dès lors qu'il mentionne le motif de l'éviction et respecte le préavis légal. En revanche, la cour constate l'existence d'une erreur matérielle dans l'addition des postes de préjudice retenus par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais amendé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé pour corriger l'erreur de calcul. |