| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64751 | Transport maritime : La conclusion d’une transaction en cours d’instance d’appel prive le recours de son objet et justifie son rejet (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un transporteur maritime pour manquant de marchandises, le tribunal de commerce ayant considéré que le déficit constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'appelant, un assureur subrogé dans les droits du destinataire, contestait l'application d'une franchise forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer le taux de perte admissible. La cour d'appel de commerce relève toutefois qu'une tran... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un transporteur maritime pour manquant de marchandises, le tribunal de commerce ayant considéré que le déficit constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'appelant, un assureur subrogé dans les droits du destinataire, contestait l'application d'une franchise forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer le taux de perte admissible. La cour d'appel de commerce relève toutefois qu'une transaction est intervenue entre les parties en cours d'instance. Le transporteur a versé à l'assureur une indemnité à titre de règlement définitif et global du litige, ce dont atteste un reçu pour solde de tout compte produit aux débats. La cour retient dès lors que cette transaction a éteint l'objet de la demande et rendu l'appel sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs tirés de l'existence de cet accord transactionnel. |
| 71372 | L’appel contre une mesure d’interdiction provisoire d’usage d’une marque devient sans objet après le prononcé du jugement sur le fond de l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de l'action en contrefaçon. La cour écarte ces moyens sans les examiner, relevant qu'un jugement statuant sur le fond du litige en contrefaçon et en concurrence déloyale a été rendu en cours d'instance d'appel. Elle retient que la survenance de cette décision au fond rend l'appel contre la mesure provisoire, par nature temporaire, sans objet, privant ainsi d'intérêt la discussion des moyens dirigés contre elle. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |