| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 52952 | Propriété industrielle : le projet de décision de l’Office de la propriété industrielle non contesté dans le délai légal vaut décision définitive susceptible de recours (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 17/09/2015 | Viole les articles 148-3 et 148-5 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel commerciale qui, pour déclarer irrecevable le recours formé contre un projet de décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), retient qu'une contestation préalable devant cet office est nécessaire. En effet, il résulte du premier de ces textes que le projet de décision non contesté dans le délai de quinze jours à compter de sa notificati... Viole les articles 148-3 et 148-5 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel commerciale qui, pour déclarer irrecevable le recours formé contre un projet de décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), retient qu'une contestation préalable devant cet office est nécessaire. En effet, il résulte du premier de ces textes que le projet de décision non contesté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification est réputé constituer une décision. Une telle décision est, en vertu du second texte, susceptible d'un recours direct devant la cour d'appel commerciale compétente. |
| 18023 | Contentieux fiscal : recevabilité du recours malgré l’absence de réponse expresse à la réclamation préalable (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 05/10/2000 | La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire. La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts. La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire. La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts. La Cour Suprême a jugé que cette lettre constituait une réclamation valide, et ce, même si le plaignant n’avait pas attendu la réponse administrative avant de saisir la justice. La Cour a relevé que l’administration ayant maintenu la légitimité des impositions contestées, l’attente d’une réponse formelle devenait superflue. En conséquence, la Cour a déclaré le recours recevable sur la forme et a renvoyé l’affaire au Tribunal Administratif de Meknès pour un examen au fond, notamment concernant la preuve de la fermeture du local commercial et sa notification à l’administration. |
| 18137 | Ordre de recette : La réclamation administrative ne proroge pas le délai de recours contentieux (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 26/06/2003 | Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce dé... Le recours juridictionnel contre un ordre de recette doit être formé dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en recouvrement, comme le prescrit l’article 46 de la loi relative à la TVA. La Cour Suprême confirme que ce délai est de rigueur et que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours. La Haute juridiction a jugé que le point de départ de ce délai est la date de mise en recouvrement de l’ordre contesté. Par conséquent, une action introduite après l’expiration de ce délai est forclose. Il est également précisé qu’une réclamation administrative introduite après la mise en recouvrement n’interrompt ni ne proroge ce délai de recours contentieux. La saisine du juge doit donc impérativement avoir lieu dans les soixante jours suivant la mise en recouvrement, sous peine d’irrecevabilité. |
| 18640 | Conseil communal : la délibération révoquant le président n’est pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 20/06/2002 | La révocation du président d’un conseil communal par les deux tiers de ses membres ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours en annulation. La Cour suprême fonde sa position sur le fait que cet acte n’émane pas d’une autorité administrative, condition essentielle à une telle qualification, mais relève de l’exercice d’une prérogative légale conférée aux conseillers. Qualifiée de mesure préparatoire à une nouvelle élection, la révocation s’analyse en un acte définitif i... La révocation du président d’un conseil communal par les deux tiers de ses membres ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours en annulation. La Cour suprême fonde sa position sur le fait que cet acte n’émane pas d’une autorité administrative, condition essentielle à une telle qualification, mais relève de l’exercice d’une prérogative légale conférée aux conseillers. Qualifiée de mesure préparatoire à une nouvelle élection, la révocation s’analyse en un acte définitif insusceptible de tout recours juridictionnel. Le tribunal administratif ne pouvait donc en connaître. En conséquence, la Haute juridiction annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 18752 | Contentieux fiscal – Le recours devant les commissions fiscales est une simple faculté pour le contribuable, qui peut y renoncer au profit de la saisine du juge (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/06/2005 | Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui déclare le recours d'un contribuable irrecevable comme étant prématuré, au motif que la commission locale de taxation n'a pas encore statué. En effet, la procédure devant les commissions fiscales n'étant pas obligatoire pour le contribuable, celui-ci peut y renoncer à tout moment pour saisir directement la juridiction administrative. Encourt la cassation le jugement du tribunal administratif qui déclare le recours d'un contribuable irrecevable comme étant prématuré, au motif que la commission locale de taxation n'a pas encore statué. En effet, la procédure devant les commissions fiscales n'étant pas obligatoire pour le contribuable, celui-ci peut y renoncer à tout moment pour saisir directement la juridiction administrative. |
| 20941 | Situation individuelle des fonctionnaires : délimitation du contrôle juridictionnel et choix du recours juridictionnel approprié (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 17/10/1996 | La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités. Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à... La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités. Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à vérifier la conformité de ceux-ci aux lois et règlements en vigueur. Il ne lui appartient donc ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de se substituer à elle, ni d’exercer une quelconque autorité hiérarchique à son égard. Le requérant est en droit de saisir l’administration devant le juge administratif en matière de situation individuelle par la voie du recours de plein contentieux, sans être contraint d’emprunter la voie du recours pour excès de pouvoir. |