| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59877 | Force probante de la sentence arbitrale internationale : Le refus de reconnaissance et d’exequatur justifie la non-admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequat... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequatur, et que sa désignation en qualité de contrôleur valait admission implicite. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'arbitrage interne de celui de l'arbitrage international. Elle retient qu'une précédente décision d'appel ayant annulé l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence, celle-ci est désormais dépourvue de toute force probante au Maroc. La cour ajoute que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration fondée exclusivement sur la sentence, ne pouvait statuer sur la base des factures sous-jacentes sans modifier l'objet de la demande. Elle précise enfin que la désignation d'un créancier comme contrôleur, intervenant au stade de la déclaration, ne préjuge en rien de la décision d'admission ou de rejet de sa créance lors de la vérification. L'ordonnance du juge-commissaire est donc confirmée. |
| 37011 | Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/11/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.
La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.
La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi. En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766. |
| 32788 | Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 03/10/2022 | Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
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| 30893 | Ordre public international et exequatur au Maroc (Tribunal de commerce Rabat 2014) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 26/05/2014 | L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Rabat statue sur la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Dans cette affaire, une société suisse requiert la reconnaissance et l’exécution, sur le territoire marocain, d’une sentence arbitrale rendue en sa faveur par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris. Cette sentence condamne une société marocaine à verser diverses sommes d’argent. La défenderesse a contes... L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Rabat statue sur la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Dans cette affaire, une société suisse requiert la reconnaissance et l’exécution, sur le territoire marocain, d’une sentence arbitrale rendue en sa faveur par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris. Cette sentence condamne une société marocaine à verser diverses sommes d’argent. La défenderesse a contesté la demande d’exequatur en soulevant plusieurs objections, invoquant notamment l’incompétence du juge marocain et la violation de l’ordre public international du Maroc. Elle a également argué que la Convention de New York de 1958 ne s’appliquait pas à l’espèce et que l’existence d’une procédure d’exécution en cours en Suisse justifiait le rejet de la demande. Le président du tribunal de commerce a rejeté ces arguments et a décidé d’accorder l’exequatur de la sentence arbitrale. Il a rappelé que la Convention de New York, ratifiée par le Maroc, constitue le cadre juridique de référence pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales. Par ailleurs, il a relevé que la compétence du juge étatique demeure restreinte en matière d’exécution des sentences arbitrales et que l’existence d’une procédure d’exécution dans un autre pays n’empêche pas leur reconnaissance et exécution au Maroc. De surcroît, le président a conclu que la sentence arbitrale ne contrevenait pas à l’ordre public international marocain et satisfaisait à toutes les conditions de validité exigées par la Convention de New York. Il a par conséquent ordonné son exécution sur le territoire national. |
| 22154 | Annulation d’une sentence arbitrale internationale pour défaut de notification et violation des garanties de défense (C.A.C Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 17/12/2019 | Le principe du droit à un procès équitable, notamment énoncé dans l’article V, impose que chaque partie reçoive une notification appropriée pour participer à la nomination du tribunal arbitral. En cas d’absence de participation du défendeur, les arbitres et la partie demanderesse doivent déployer tous les efforts raisonnables pour l’informer et rapporter la preuve de ces démarches. La violation de ce principe constitue ainsi l’un des motifs de refus de reconnaissance et d’exequatur, la sentence ... Dès lors que la sentence arbitrale dont la reconnaissance et l’exequatur sont sollicités est une sentence étrangère, elle est soumise aux dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, sans porter atteinte aux règles de la Convention de New York à laquelle le Maroc est partie. L’article V de cette Convention ainsi que l’article 327‑46 du Code limitent la compétence du juge de l’exequatur à vérifier le formalisme attaché à la sentence, hormis en matière d’ordre public interne ou international. En l’espèce, le demandeur n’a pas à produire la preuve de la validité des documents, le fardeau étant renversé sur le défendeur, qui doit démontrer que ces documents ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article IV de la Convention.
Le principe du droit à un procès équitable, notamment énoncé dans l’article V, impose que chaque partie reçoive une notification appropriée pour participer à la nomination du tribunal arbitral. En cas d’absence de participation du défendeur, les arbitres et la partie demanderesse doivent déployer tous les efforts raisonnables pour l’informer et rapporter la preuve de ces démarches. La violation de ce principe constitue ainsi l’un des motifs de refus de reconnaissance et d’exequatur, la sentence ne liant les parties que lorsqu’elle est devenue définitive, c’est-à-dire insusceptible de recours ordinaires dans le pays où elle a été rendue. Il convient également de relever que la formation de la juridiction arbitrale par GAFTA (Grain and Feed Trade Association) a été entachée d’irrégularités, notamment en raison du défaut de notification régulière à la personne légalement habilitée à recevoir les convocations. Since the arbitral award for which recognition and enforcement are sought is a foreign award, it is subject to the provisions of the Code of Civil Procedure governing international arbitration, without contravening the rules of the New York Convention to which Morocco is a party. Article V of that Convention, as well as Article 327‑46 of the Code, limit the jurisdiction of the enforcement judge to verifying the formalities attached to the award, except where issues of internal or international public policy are involved. In the present case, the claimant is not required to prove the validity of the documents; the burden is reversed onto the defendant, who must demonstrate that these documents do not meet the conditions set forth in Article IV of the Convention. The principle of the right to a fair trial, notably enunciated in Article V, mandates that each party receive appropriate notice in order to participate in the appointment of the arbitral tribunal. In the event that the defendant does not participate, the arbitrators and the claimant must make all reasonable efforts to inform the defendant and provide evidence of such efforts. A violation of this principle constitutes one of the grounds for refusal of recognition and enforcement, as the award binds the parties only once it has become final, that is, when it is no longer subject to ordinary appeals in the country where it was rendered. It should also be noted that the constitution of the arbitral tribunal by GAFTA (Grain and Feed Trade Association) was marred by irregularities, notably due to the failure to properly notify the person legally authorized to receive such notices. This breach, in violation of GAFTA Rule No. 125, deprives the award of its finality and infringes upon the rights of defense by preventing the concerned party from presenting its arguments and contesting the formation of the arbitral tribunal. |
| 21752 | L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 15/01/2015 | Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.... Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision. La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public. La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain. Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole. La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles. En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI. L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral. |