| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58175 | Prescription annale : la contestation du bien-fondé de la créance emporte aveu de non-paiement et détruit la présomption de paiement qui la fonde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la contestation d'une créance sur la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, retenant que la contestation subsidiaire du montant de la créance valait destruction de la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription annale. L'appelant soutenait que la contestation de l'exigibilité de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la contestation d'une créance sur la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, retenant que la contestation subsidiaire du montant de la créance valait destruction de la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription annale. L'appelant soutenait que la contestation de l'exigibilité de la créance, formulée à titre subsidiaire, ne pouvait faire échec à l'exception de prescription soulevée à titre principal. La cour retient que la prescription de courte durée prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que le fait pour le débiteur d'invoquer, même à titre subsidiaire, l'inexigibilité de la dette au motif qu'il n'aurait pas bénéficié de la prestation constitue une reconnaissance de non-paiement. Dès lors, une telle argumentation, en ce qu'elle contredit directement la présomption légale, a pour effet de la détruire et de rendre le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63134 | Prescription fondée sur une présomption de paiement : la contestation par le débiteur du bien-fondé de la créance vaut reconnaissance de non-paiement et fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/06/2023 | En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport. L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante... En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport. L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que celle-ci, étant fondée sur une présomption de libération, est anéantie dès lors que le débiteur, par ses propres écritures, reconnaît implicitement ne pas s'être acquitté de sa dette. La cour ajoute que les factures portant le cachet de la société débitrice et une signature, en l'absence de contestation sérieuse de la qualité du signataire, constituent un mode de preuve recevable en application de l'article 417 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72838 | La prescription biennale de l’action née du contrat d’assurance n’est pas fondée sur une présomption de paiement mais constitue un délai de déchéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription biennale en matière d'assurance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de prescription au motif que l'offre d'indemnisation partielle de l'assureur et sa reconnaissance de non-paiement renversaient la présomption de règlement sur laquelle reposerait ce délai. La cour retient au contraire que le délai de deux ans prévu pa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription biennale en matière d'assurance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de prescription au motif que l'offre d'indemnisation partielle de l'assureur et sa reconnaissance de non-paiement renversaient la présomption de règlement sur laquelle reposerait ce délai. La cour retient au contraire que le délai de deux ans prévu par l'article 36 de la loi relative au code des assurances constitue une prescription extinctive et non une fin de non-recevoir fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que ce délai, qui court à compter du sinistre, n'est pas propre aux seules dettes nées d'effets de commerce et que les discussions sur le montant de l'indemnité sont sans effet sur son cours. La cour relève en outre que les actes interruptifs invoqués par l'assuré sont tous postérieurs à l'expiration du délai de prescription et ne peuvent donc le faire revivre. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'assuré comme prescrite. |