| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66210 | La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant lui-même ne corroborent pas le versement d'un acompte supplémentaire et qu'une simple allégation ne saurait prévaloir contre des documents comptables probants. Sur le second moyen, la cour retient que la signature et l'estampillage des factures par le maître d'ouvrage constituent un aveu matériel de l'exécution des travaux, rendant inutile le recours à une mesure d'instruction. Elle souligne en outre la contradiction de l'appelant qui, tout en niant l'exécution, admet dans ses propres écritures que les travaux avaient bien débuté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60838 | Vérification de créances : la reconnaissance de l’exécution des travaux par les représentants du débiteur devant l’expert judiciaire emporte preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un proc... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un procès-verbal de réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut résulter d'un faisceau d'indices concordants. Elle relève ainsi que la réalité des travaux est établie non seulement par des paiements partiels antérieurs et d'autres factures acceptées relatives au même chantier, mais surtout par un rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la déclaration des propres représentants de la société débitrice, consignée dans ce rapport et attestant de l'achèvement complet des prestations, constitue un aveu extrajudiciaire qui lie la société et supplée l'absence de réception formelle. Dès lors, la créance étant jugée certaine dans son principe et son montant, l'ordonnance d'admission est confirmée. |
| 69475 | L’admission par le débiteur de la réalisation des travaux suffit à établir la créance, justifiant sa condamnation au paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de factures de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée dont les prestations ont été reconnues par le débiteur. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées régulières. L'appelant soutenait que l'aveu de l'intimé quant à la parfaite exécution des travaux, consigné par l'expert, su... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de factures de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée dont les prestations ont été reconnues par le débiteur. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées régulières. L'appelant soutenait que l'aveu de l'intimé quant à la parfaite exécution des travaux, consigné par l'expert, suffisait à établir la créance correspondante. La cour d'appel de commerce confirme l'analyse du premier juge s'agissant des factures écartées pour irrégularité. Elle retient toutefois que l'aveu du représentant légal du débiteur sur la réalité et l'achèvement des prestations afférentes à une facture spécifique emporte reconnaissance de dette, nonobstant l'absence de signature ou d'acceptation formelle de celle-ci. Dès lors, cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur un défaut de métré contradictoire. La cour juge en conséquence que le montant de cette facture doit être réintégré à la créance. Corrélativement à l'augmentation du principal, elle réévalue à la hausse l'indemnité allouée pour retard de paiement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et le montant des dommages-intérêts. |