| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79371 | Société en participation : L’aveu de l’existence de la société ne dispense pas l’associé demandeur de prouver la réalité des opérations commerciales et le montant des bénéfices réclamés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre associés de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait ni de sa qualité à agir ni du bien-fondé de sa prétention par des pièces probantes. L'appelant soutenait que l'existence de la société était établie par l'aveu résultant d'une précédente action en reddit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre associés de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait ni de sa qualité à agir ni du bien-fondé de sa prétention par des pièces probantes. L'appelant soutenait que l'existence de la société était établie par l'aveu résultant d'une précédente action en reddition de comptes intentée par ses coassociés, et qu'il appartenait à la juridiction d'ordonner une expertise pour déterminer le produit de l'activité commune. La cour d'appel de commerce retient que si l'action antérieure constitue bien un aveu de l'existence de la société de fait et établit la qualité à agir des parties, elle ne vaut pas reconnaissance de la réalisation d'opérations de vente ni de la perception de bénéfices. La cour souligne qu'une mesure d'expertise ne saurait suppléer la carence probatoire du demandeur. Faute pour ce dernier de produire le moindre document comptable ou la moindre preuve de la vente des marchandises communes, la demande demeure non fondée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs. |
| 19809 | CCass,1/11/1989,99489/81 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 01/11/1989 | Si la clause résolutoire se réalise, le contrat est résilié de plein droit.
Lorsque le locataire du fonds de commerce reconnait la réalisation de la clause résolutoire, le juge des référés est compétent pour constater la réalisation de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion dès lors que cette réalisation n'est pas contestée. Si la clause résolutoire se réalise, le contrat est résilié de plein droit.
Lorsque le locataire du fonds de commerce reconnait la réalisation de la clause résolutoire, le juge des référés est compétent pour constater la réalisation de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion dès lors que cette réalisation n'est pas contestée. |