Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Recevable (Non)

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60824 Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles interdit la résiliation du bail pour loyers impayés antérieurs mais n’empêche pas la fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire constater l'existence et le montant de la créance.

Elle écarte à ce titre le moyen de défense tiré d'un paiement effectué par une société tierce, faute pour le débiteur de prouver que ce versement apurait sa propre dette. En revanche, s'agissant de la demande en résiliation du bail, la cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent née antérieurement à ce jugement.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus s'agissant de l'irrecevabilité de la demande en résiliation.

17307 Recevabilité de l’appel : l’intimé peut valablement former un recours contre une partie n’ayant pas elle-même interjeté appel (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/12/2008 L’appel formé par un intimé à l’encontre d’une partie n’ayant pas la qualité d’appelant principal est recevable non pas en tant qu’appel incident, mais au titre de l’appel provoqué. La Cour Suprême précise qu’en vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, « tout appel qui a résulté de l’appel principal » est recevable en toutes circonstances, indépendamment des conditions propres à l’appel incident qui, lui, ne peut être dirigé que contre l’appelant principal.

L’appel formé par un intimé à l’encontre d’une partie n’ayant pas la qualité d’appelant principal est recevable non pas en tant qu’appel incident, mais au titre de l’appel provoqué.

La Cour Suprême précise qu’en vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, « tout appel qui a résulté de l’appel principal » est recevable en toutes circonstances, indépendamment des conditions propres à l’appel incident qui, lui, ne peut être dirigé que contre l’appelant principal.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un tel recours irrecevable au seul motif que la partie qu’il vise n’est pas elle-même appelante. Une telle motivation opère une confusion entre les deux régimes et procède d’une application restrictive et erronée du texte susvisé.

20025 TPI,Casablanca,05/11/1996,1671/212 Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 05/11/1996 Toute demande tendant à reporter la date fixée pour l’adjudication en matière de vente forcée des immeubles doit être présentée au président du tribunal, en tant que juge d’exécution, au moment de l’adjudication pour qu’il ordonne la validation de la vente ou son report pour insuffisance des offres.  Toute demande antérieure est considérée prématurée et donc irrecevable.
Toute demande tendant à reporter la date fixée pour l’adjudication en matière de vente forcée des immeubles doit être présentée au président du tribunal, en tant que juge d’exécution, au moment de l’adjudication pour qu’il ordonne la validation de la vente ou son report pour insuffisance des offres.  Toute demande antérieure est considérée prématurée et donc irrecevable.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence