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Rachat d'actions

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76869 Solidarité passive – L’action en paiement contre l’ensemble des codébiteurs est subordonnée à une tentative d’exécution préalable du jugement initial contre chacun d’eux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un pacte d'associés et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, titulaire d'un précédent jugement condamnant ses coobligés à une obligation de faire. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter d'un seul des débiteurs solidaires suffisait à justi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un pacte d'associés et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, titulaire d'un précédent jugement condamnant ses coobligés à une obligation de faire. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter d'un seul des débiteurs solidaires suffisait à justifier une action en résolution et en paiement contre l'ensemble des coobligés. La cour écarte ce moyen et retient que si le créancier peut exiger le paiement de la totalité de la dette de l'un quelconque des débiteurs solidaires, une action en résolution pour inexécution, fondée sur un précédent jugement, suppose la constatation du refus d'exécuter de l'ensemble des débiteurs visés par la décision. La cour relève que le créancier ne produisait qu'un procès-verbal de refus d'exécuter visant un seul des coobligés. Dès lors, en application de l'article 177 du dahir des obligations et des contrats, le refus d'un seul débiteur ne saurait préjudicier aux autres ni fonder une action collective en résolution. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

36985 Acte de mission et office de l’arbitre : l’inobservation des formes prévues à l’acte de mission justifie le rejet d’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 01/04/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence.

  1. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige

La Cour rappelle que l’inobservation préalable d’une clause de règlement amiable constitue un grief touchant au fond du droit, qui ne relève pas des cas limitatifs de nullité prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle écarte également le moyen invoqué par le recourant tiré du dépassement des pouvoirs, dès lors que l’arbitre, en fixant le prix de cession conformément à la méthode explicitement convenue par les parties, n’a fait qu’exercer la mission précisément définie par ces dernières.

  1. Sur l’application des règles procédurales convenues par les parties

Le juge de l’annulation n’a pas vocation à apprécier le bien-fondé du refus par l’arbitre d’ordonner une mesure d’instruction. La Cour relève que l’arbitre s’est strictement conformé aux règles procédurales que les parties avaient expressément acceptées dans l’acte de mission, lesquelles imposaient des conditions formelles non respectées par le recourant dans sa requête.

  1. Sur la computation du délai d’arbitrage dans le contexte sanitaire exceptionnel

La Cour confirme que la suspension des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte pour le calcul du délai imparti à l’arbitre. La sentence arbitrale, bien que rendue postérieurement au terme initialement fixé, est intervenue dans le délai valablement prorogé. Le moyen soulevé par le recourant sur ce point est ainsi écarté.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté. Conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi force exécutoire.

Note : La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l’arrêt numéro 669/1 du 27 octobre 2022 (Dossier numéro 2021/1/3/1674)

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