| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66183 | La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/11/2025 | En matière de contrat de transport terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'expéditeur suite à la perte des biens confiés. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement de la valeur des marchandises tout en rejetant la demande de dommages-intérêts. L'appel principal soulevait la question de la force probante de la facture et de l'opposabilité à l'expéditeur de la transaction conclue entre le transporteur et son assureur. La ... En matière de contrat de transport terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'expéditeur suite à la perte des biens confiés. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement de la valeur des marchandises tout en rejetant la demande de dommages-intérêts. L'appel principal soulevait la question de la force probante de la facture et de l'opposabilité à l'expéditeur de la transaction conclue entre le transporteur et son assureur. La cour retient que la facture, signée et tamponnée sans réserve par le transporteur, constitue une preuve écrite de la valeur des biens qui s'impose à lui. Elle juge en outre que la quittance transactionnelle signée entre le transporteur et son assureur est un acte inopposable à l'expéditeur, tiers à cette convention. Le transporteur, tenu d'une obligation de résultat, demeure donc redevable de la valeur intégrale de la marchandise. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que le défaut de livraison et l'inertie du transporteur après mise en demeure caractérisent un préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce point et confirmé pour le surplus. |
| 19497 | Action subrogatoire des coassureurs : la police d’assurance prévaut sur la quittance pour déterminer la qualité à agir de l’ensemble des assureurs (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 18/03/2009 | La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale ... La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale susceptible d’entraîner un vice de forme. Sur le fond, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui déclare irrecevable l’action subrogatoire formée par des coassureurs, au seul motif que la quittance d’indemnité versée à l’assuré ne mentionne que le nom de l’assureur apériteur. Pour statuer sur l’étendue des droits de chaque coassureur, il incombe au juge du fond d’analyser la quittance conjointement avec la police de coassurance, afin de déterminer si l’apériteur a agi en son nom personnel et également pour le compte de l’ensemble du groupement. |