| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 51970 | Assemblée générale : La révocation d’un administrateur peut être décidée même si elle n’est pas inscrite à l’ordre du jour (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 24/02/2011 | Il résulte de l'article 118 de la loi sur les sociétés anonymes qu'une assemblée générale peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs, même si cette question n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la révocation d'un administrateur constitue une exception au principe de l'intangibilité de l'ordre du jour. Justifie également sa décision la cour qui considère, d'une part, que cette révocation ... Il résulte de l'article 118 de la loi sur les sociétés anonymes qu'une assemblée générale peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs, même si cette question n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la révocation d'un administrateur constitue une exception au principe de l'intangibilité de l'ordre du jour. Justifie également sa décision la cour qui considère, d'une part, que cette révocation peut être la conséquence directe d'un point inscrit à l'ordre du jour relatif aux difficultés de gestion de la société et, d'autre part, que des délibérations sur des sujets divers de faible importance peuvent valablement être prises dans le cadre des questions diverses. |
| 52744 | Société à responsabilité limitée : l’inscription d’une rubrique « questions diverses » à l’ordre du jour d’une assemblée générale ne permet pas de délibérer sur des points qui n’y sont pas expressément mentionnés (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 13/11/2014 | Il résulte de l'article 71 de la loi n° 5-96 sur les sociétés commerciales que les délibérations des associés ne peuvent porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour joint à la convocation, lequel doit être formulé de manière claire et précise. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une assemblée générale, considère que l'adjonction d'une rubrique « questions diverses » à l'ordre du jour autorise les associés à délibérer valablement sur des points... Il résulte de l'article 71 de la loi n° 5-96 sur les sociétés commerciales que les délibérations des associés ne peuvent porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour joint à la convocation, lequel doit être formulé de manière claire et précise. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une assemblée générale, considère que l'adjonction d'une rubrique « questions diverses » à l'ordre du jour autorise les associés à délibérer valablement sur des points qui n'y sont pas expressément inscrits. |