| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59099 | La partie ayant contracté et exécuté ses obligations avec le représentant d’une société ne peut contester sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son app... La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son appel principal, le preneur contestait la qualité à agir du représentant du bailleur, non inscrit au registre du commerce, et invoquait l'exception d'inexécution ainsi que l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement non suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le preneur, en contractant avec le représentant du bailleur et en lui effectuant des paiements, a reconnu sa qualité dans le cadre de leur relation contractuelle et ne peut se prévaloir d'irrégularités internes à la société bailleresse. Elle rejette également l'exception d'inexécution, la preuve de l'inexploitation des licences ne portant pas sur la période contractuelle litigieuse. La cour rappelle enfin que l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt ou d'une consignation est dépourvue d'effet libératoire pour le débiteur. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68916 | Le signataire d’un contrat de vente en qualité de représentant légal d’autrui n’est pas une partie au contrat et n’a pas qualité pour en demander la rescission judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille. L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille. L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personnels, devait s'analyser en une donation révocable ou, subsidiairement, que son consentement avait été vicié par une erreur sur les intentions de la bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes clairs de l'acte de vente s'opposent à toute recherche de la commune intention des parties. Elle relève que l'appelant a agi en qualité de représentant légal de sa fille, laquelle est seule partie au contrat et seule titulaire de l'action en résolution. Dès lors, la cour considère que le père, tiers à l'acte de vente, est irrecevable à en demander la résolution ou l'annulation pour vice du consentement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |