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Qualité pour agir du locataire

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68833 Bail commercial : L’arrêté administratif ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine constitue une preuve suffisante pour prononcer l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/06/2020 Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant. Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du pér...

Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant.

Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du péril et l'évaluation de l'indemnité, et pour le locataire-gérant, l'irrecevabilité de son intervention. La cour écarte l'appel de ce dernier, retenant qu'en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, la procédure d'expulsion pour péril ne concerne que le bailleur et le preneur, excluant ainsi les tiers au contrat de bail.

Elle juge par ailleurs que l'arrêté administratif de péril, pris en application de la loi n° 94-12, constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble tant qu'il n'est pas annulé par la juridiction compétente. La cour valide enfin l'expertise judiciaire fixant l'indemnité provisionnelle, estimant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur des éléments objectifs, notamment le contrat de gérance liant le preneur au tiers intervenant.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77193 La résiliation judiciaire d’un contrat de société justifiant l’occupation d’un local commercial rend l’occupant sans droit ni titre et fonde l’action en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription au registre du commerce face à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des locataires en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir des locataires et soutenait que son occupation était légitime, se prévalant d'un droit hérité de son auteur et maté...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription au registre du commerce face à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des locataires en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir des locataires et soutenait que son occupation était légitime, se prévalant d'un droit hérité de son auteur et matérialisé par une inscription au registre du commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de locataires des intimées était établie par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, elle constate que le contrat de société qui fondait l'occupation initiale par l'auteur de l'appelant avait été judiciairement résilié par une décision devenue définitive. La cour retient que l'inscription au registre du commerce, qui ne constitue qu'une présomption simple, ne saurait conférer un droit au maintien dans les lieux en l'absence de tout titre contractuel valide. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

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