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Qualité de co-locataire

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44799 Tierce opposition à une expulsion : l’associé du preneur n’a pas la qualité de co-locataire en l’absence d’inscription au registre de commerce (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 03/12/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le registre du commerce désignait une personne unique comme étant la locataire du local commercial et que l'acte de société invoqué par le tiers opposant n'était pas opposable au bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier n'a pas la qualité de co-preneur. Par suite, elle rejette à bon droit sa tierce opposition formée contre la décision d'expulsion ainsi que son inscription de faux incidente, ...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le registre du commerce désignait une personne unique comme étant la locataire du local commercial et que l'acte de société invoqué par le tiers opposant n'était pas opposable au bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier n'a pas la qualité de co-preneur. Par suite, elle rejette à bon droit sa tierce opposition formée contre la décision d'expulsion ainsi que son inscription de faux incidente, faute pour lui de justifier d'un droit propre affecté par le jugement.

44891 Bail commercial – Irrecevabilité de la tierce opposition de l’associé du preneur qui ne prouve pas sa qualité de co-locataire à l’égard du bailleur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 19/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition formée par une personne se prétendant associée du locataire commercial contre la décision d'expulsion de ce dernier. En effet, la qualité de co-preneur, qui conditionne la recevabilité de l'action, ne saurait être établie par la seule production d'un contrat de cession de la moitié du fonds de commerce, de documents fiscaux ou de contrats d'abonnement, dès lors que le tiers opposant ne justifie d'aucun contrat de bail...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition formée par une personne se prétendant associée du locataire commercial contre la décision d'expulsion de ce dernier. En effet, la qualité de co-preneur, qui conditionne la recevabilité de l'action, ne saurait être établie par la seule production d'un contrat de cession de la moitié du fonds de commerce, de documents fiscaux ou de contrats d'abonnement, dès lors que le tiers opposant ne justifie d'aucun contrat de bail ou de quittance de loyer établi à son nom par le bailleur.

17537 Qualité de co-locataire : la délivrance de quittances de loyer au nom d’un tiers emporte sa reconnaissance par le bailleur (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 14/11/2001 La quittance de loyer délivrée par le bailleur, qui mentionne un tiers aux côtés du preneur initial, vaut reconnaissance de la qualité de co-locataire et sa force probante ne peut être restreinte à un simple acquittement de la dette locative. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême censure en ce sens l’arrêt d’une cour d’appel qui avait dénié la qualité de locataire à un intervenant volontaire. Les juges du fond avaient estimé que les quittances produites, bien que libellées à son nom, ne prouvaien...

La quittance de loyer délivrée par le bailleur, qui mentionne un tiers aux côtés du preneur initial, vaut reconnaissance de la qualité de co-locataire et sa force probante ne peut être restreinte à un simple acquittement de la dette locative.

Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême censure en ce sens l’arrêt d’une cour d’appel qui avait dénié la qualité de locataire à un intervenant volontaire. Les juges du fond avaient estimé que les quittances produites, bien que libellées à son nom, ne prouvaient que le règlement du loyer. La haute juridiction considère une telle motivation comme viciée, car l’acte de paiement du loyer, surtout lorsque la quittance comporte tous les éléments essentiels du contrat, est indissociable de l’existence d’une relation locative. En jugeant le contraire, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale.

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