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Qualité d'actionnaire majoritaire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68554 L’acte notarié français est exécutoire au Maroc sans exequatur en application de la convention de coopération judiciaire, justifiant la qualité de l’actionnaire majoritaire lors d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société. L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société.

L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvaient fonder la répartition du capital social faute d'avoir été revêtus de l'exequatur par une décision définitive, et en raison d'une contestation de leur validité pendante devant les juridictions françaises. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine de 1957 et de son protocole additionnel de 1981.

La cour retient que les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont exécutoires sur le territoire de l'autre sans qu'il soit besoin de les revêtir de la formule exécutoire. Elle juge en outre que la simple existence d'une instance en annulation devant les juridictions de l'État d'origine des actes, en l'absence de décision définitive ou de mesure de suspension, ne prive pas ces derniers de leur force probante.

Dès lors, la répartition du capital social lors de l'assemblée générale, fondée sur ces actes, était régulière, tout comme la composition du bureau de l'assemblée qui en découlait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79759 Action en référé : L’actionnaire majoritaire et fournisseur exclusif justifie de sa qualité à agir pour contraindre sa filiale à exécuter ses obligations envers des tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une société mère à se substituer à sa filiale pour l'exécution d'obligations contractuelles, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à la matière. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'intervention. L'appelante soulevait la nullité de l'ordonnance pour violation des règles relatives au changement du juge rapporteur, ainsi que le défaut de qualité à agir de la société mère et l'existence d'un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une société mère à se substituer à sa filiale pour l'exécution d'obligations contractuelles, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à la matière. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'intervention. L'appelante soulevait la nullité de l'ordonnance pour violation des règles relatives au changement du juge rapporteur, ainsi que le défaut de qualité à agir de la société mère et l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les dispositions relatives à la désignation et au changement du juge rapporteur, prévues pour les procédures au fond, ne s'appliquent pas à la procédure de référé. Elle retient ensuite que la qualité d'actionnaire majoritaire et de fournisseur exclusif de la société mère lui confère un intérêt légitime et, partant, la qualité à agir pour préserver ses intérêts. La cour considère enfin que la mesure ordonnée, purement conservatoire, ne préjudicie pas au fond, d'autant que le jugement sur lequel se fondait l'appelante pour caractériser la contestation sérieuse avait été infirmé par une décision d'appel antérieure. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

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