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Qualification du contrat de travail

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34436 Contrat de travail : La qualification de la relation relève du pouvoir du juge, le recours au contrat à durée déterminée étant strictement encadré (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 18/01/2023 La qualification du contrat de travail est une question de droit qui relève de la compétence du juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, les dispositions du Code du travail étant d’ordre public. Par conséquent, une cour d’appel qui, constatant que la relation de travail ne correspond à aucune des situations autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées par l’article 16 du Code du travail, la qualifie de contrat...

La qualification du contrat de travail est une question de droit qui relève de la compétence du juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, les dispositions du Code du travail étant d’ordre public. Par conséquent, une cour d’appel qui, constatant que la relation de travail ne correspond à aucune des situations autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées par l’article 16 du Code du travail, la qualifie de contrat à durée indéterminée et en tire les conséquences légales, fait une saine application de la loi et motive suffisamment sa décision.

34438 Qualification du contrat de travail : présomption de contrat à durée indéterminée en cas de travail continu de plus de six mois sans contrat écrit (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 08/02/2023 Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’...

Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’absence de motif justifié par l’employeur, s’analyse en un licenciement abusif ouvrant droit à indemnisation.

21729 Travail temporaire : Requalification en CDI à défaut des mentions obligatoires prévues par le Code du travail Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 11/07/2018 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt confirmant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, faute de conformité aux exigences impératives prévues par les articles 496, 499, 500 et 501 du Code du travail. En effet, la cour d’appel a relevé que si le contrat de travail produit par l’employeur stipulait une mission temporaire à exécuter auprès d’une société utilisatrice, il ne contenait pas les mentions obligatoires prévues par l’arti...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt confirmant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, faute de conformité aux exigences impératives prévues par les articles 496, 499, 500 et 501 du Code du travail.

En effet, la cour d’appel a relevé que si le contrat de travail produit par l’employeur stipulait une mission temporaire à exécuter auprès d’une société utilisatrice, il ne contenait pas les mentions obligatoires prévues par l’article 501 du Code du travail, telles que le motif précis du recours au salarié temporaire, la durée exacte de la mission, son lieu d’exécution, le montant versé par l’entreprise utilisatrice, ou encore le numéro d’affiliation auprès des organismes sociaux.

La juridiction d’appel a également constaté que la durée de la mission indiquée dans le contrat litigieux excédait la période maximale autorisée par l’article 496 du même Code, fixée à trois mois non renouvelables, pour des travaux saisonniers ou des tâches habituellement non exécutées sous contrat à durée déterminée.

Partant de ces constats, elle en a déduit que le contrat devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée conformément à la présomption légale prévue par le Code du travail, dès lors que les conditions légales d’exception aux contrats temporaires n’étaient pas réunies.

Par conséquent, la Cour de cassation confirme l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, fondée sur une application rigoureuse des articles précités du Code du travail.

21722 Qualification du contrat de travail : le renouvellement successif du contrat d’un salarié étranger emporte sa requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Salariés étrangers 24/07/2018 La durée de validité de l’autorisation de travail, matérialisée par le visa apposé sur le contrat d’un salarié étranger conformément à l’article 516 du Code du travail, ne détermine pas à elle seule la nature de ce contrat. Le fait que cette autorisation soit limitée à une année ne confère pas automatiquement au contrat le caractère d’un contrat à durée déterminée. Pour qualifier la nature du contrat de travail, il convient de se référer exclusivement aux dispositions des articles 16 et 71 du Co...

La durée de validité de l’autorisation de travail, matérialisée par le visa apposé sur le contrat d’un salarié étranger conformément à l’article 516 du Code du travail, ne détermine pas à elle seule la nature de ce contrat. Le fait que cette autorisation soit limitée à une année ne confère pas automatiquement au contrat le caractère d’un contrat à durée déterminée.

Pour qualifier la nature du contrat de travail, il convient de se référer exclusivement aux dispositions des articles 16 et 71 du Code du travail, qui énumèrent de manière limitative les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu.

En application du principe de non-discrimination en matière d’emploi fondé sur l’origine nationale, consacré par l’article 9 du Code du travail et la Convention n° 111 de l’Organisation Internationale du Travail, les règles régissant la nature du contrat de travail s’appliquent indistinctement aux salariés nationaux et étrangers.

Il s’ensuit que la reconduction continue d’un contrat de travail sur plusieurs années, même pour un salarié étranger, établit une relation de travail à durée indéterminée. Par conséquent, la cour d’appel qui considère une telle relation comme étant à durée déterminée au seul motif du caractère annuel de l’autorisation de travail, procède à une mauvaise application de la loi et entache sa décision d’une motivation insuffisante équivalant à son absence, justifiant ainsi la cassation.

21581 Renouvellement successif d’un contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger – Requalification en contrat à durée indéterminée en application du principe de non-discrimination (Convention OIT n° 111, Constitution marocaine) Cour de Cassation 2018 Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 24/07/2018 Il est établi légalement que les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés, sans distinction entre les contrats de travail des salariés nationaux et ceux des salariés étrangers. Dès lors, un contrat de travail conclu entre un salarié étranger et son employeur doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée lorsqu’il est prouvé qu’il est renouvelé chaque année, conformément à l’article 9 du Code du travail, qui est en adéquation avec les dispos...

Il est établi légalement que les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés, sans distinction entre les contrats de travail des salariés nationaux et ceux des salariés étrangers. Dès lors, un contrat de travail conclu entre un salarié étranger et son employeur doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée lorsqu’il est prouvé qu’il est renouvelé chaque année, conformément à l’article 9 du Code du travail, qui est en adéquation avec les dispositions de la Convention de l’Organisation internationale du travail n° 111 relative au principe de non-discrimination en matière d’emploi et de profession. Cette convention interdit toute discrimination fondée sur l’origine nationale dans le domaine de l’emploi et encourage le principe de réciprocité, principe également consacré par la Constitution marocaine.

19023 Contrat de travail – Absence de signature et de légalisation – Nullité du contrat et absence de force probante – Cassation pour violation des droits de la défense (Cass. Soc. 2008) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 21/05/2008 La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée. Le demandeur invoquait la méconnaissance des dis...

La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée.

Le demandeur invoquait la méconnaissance des dispositions des articles 71 du Code de procédure civile et 754 du Code des obligations et contrats, ainsi que l’article 15 du Code du travail, en ce que la juridiction d’appel aurait refusé à tort d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire destinée à établir la nature de la relation de travail. Il soutenait, en outre, que le contrat de travail produit par l’employeur était dépourvu de force probante, faute d’avoir été signé par les parties et d’avoir fait l’objet d’une légalisation conforme aux exigences légales.

Se fondant sur ces moyens, la Cour suprême rappelle que, conformément à l’article 15 du Code du travail, la validité d’un contrat de travail écrit est subordonnée à sa signature par les parties et à la légalisation de cette signature par l’autorité compétente. Il en résulte que la seule présence d’une empreinte digitale ne saurait tenir lieu d’engagement contractuel dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences légales en matière de signature. Dès lors que l’acte en cause ne remplissait pas ces conditions, il ne pouvait produire aucun effet juridique et ne pouvait être retenu comme élément de preuve de la nature de la relation contractuelle entre les parties.

En statuant sur la base de ce contrat vicié, sans tenir compte des autres éléments susceptibles d’établir la continuité de la relation de travail, la cour d’appel a privé le salarié de la possibilité de faire valoir pleinement ses droits. La Cour suprême relève, à cet égard, que l’article 71 du Code de procédure civile impose au juge de permettre aux parties d’apporter toutes les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions. En refusant d’ordonner une mesure d’instruction, la cour d’appel a ainsi méconnu les exigences relatives au respect du contradictoire et des droits de la défense.

L’arrêt attaqué, entaché d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motifs, est dès lors censuré. La Cour suprême prononce la cassation de la décision et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée afin qu’elle statue à nouveau, au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties.

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