| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64178 | Transport aérien de marchandises : La protestation pour avarie adressée à l’agent d’assistance en escale et non au transporteur lui-même rend l’action en responsabilité irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/08/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à l'avarie d'une marchandise entre le transporteur aérien et le dépositaire aéroportuaire. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire sur la base d'un rapport d'expertise partageant les torts. L'appel soulevait la question de la recevabilité de l'action contre le transporteur, faute de protestation notifiée dans le délai de la Convention de Varsovie, et de la responsabilité du dépo... La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à l'avarie d'une marchandise entre le transporteur aérien et le dépositaire aéroportuaire. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire sur la base d'un rapport d'expertise partageant les torts. L'appel soulevait la question de la recevabilité de l'action contre le transporteur, faute de protestation notifiée dans le délai de la Convention de Varsovie, et de la responsabilité du dépositaire ayant réceptionné la marchandise sans émettre de réserves. La cour retient que la protestation pour avarie, adressée à un agent de handling et non au transporteur effectif, est inopérante. En application de l'article 26 de ladite convention, l'absence de protestation régulière et dans les délais rend l'action contre le transporteur irrecevable. En revanche, la cour juge que le dépositaire qui a réceptionné la marchandise dans ses entrepôts sans formuler de réserves est présumé l'avoir reçue en bon état et engage sa responsabilité pour les avaries constatées ultérieurement sous sa garde. Sa responsabilité est cependant limitée à la moitié des dommages, correspondant au colis pour lequel aucune réserve n'avait été émise à l'arrivée par l'agent de handling. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné le transporteur et réforme la condamnation du dépositaire en la réduisant de moitié. |
| 19886 | CA,Casablanca,11/05/1982,724 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/05/1982 | Le délai de huit jours pendant lequel le destinataire peut adresser au transporteur une lettre de protestation pour avaries ou manquants, court non à compter de la remise effective de la marchandise mais de la date à laquelle cette marchandise a été mise à sa disposition, laquelle résulte du visa du connaissement par la R.A.P.C.
Le délai de huit jours pendant lequel le destinataire peut adresser au transporteur une lettre de protestation pour avaries ou manquants, court non à compter de la remise effective de la marchandise mais de la date à laquelle cette marchandise a été mise à sa disposition, laquelle résulte du visa du connaissement par la R.A.P.C.
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