| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64178 | Transport aérien de marchandises : La protestation pour avarie adressée à l’agent d’assistance en escale et non au transporteur lui-même rend l’action en responsabilité irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/08/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à l'avarie d'une marchandise entre le transporteur aérien et le dépositaire aéroportuaire. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire sur la base d'un rapport d'expertise partageant les torts. L'appel soulevait la question de la recevabilité de l'action contre le transporteur, faute de protestation notifiée dans le délai de la Convention de Varsovie, et de la responsabilité du dépo... La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à l'avarie d'une marchandise entre le transporteur aérien et le dépositaire aéroportuaire. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire sur la base d'un rapport d'expertise partageant les torts. L'appel soulevait la question de la recevabilité de l'action contre le transporteur, faute de protestation notifiée dans le délai de la Convention de Varsovie, et de la responsabilité du dépositaire ayant réceptionné la marchandise sans émettre de réserves. La cour retient que la protestation pour avarie, adressée à un agent de handling et non au transporteur effectif, est inopérante. En application de l'article 26 de ladite convention, l'absence de protestation régulière et dans les délais rend l'action contre le transporteur irrecevable. En revanche, la cour juge que le dépositaire qui a réceptionné la marchandise dans ses entrepôts sans formuler de réserves est présumé l'avoir reçue en bon état et engage sa responsabilité pour les avaries constatées ultérieurement sous sa garde. Sa responsabilité est cependant limitée à la moitié des dommages, correspondant au colis pour lequel aucune réserve n'avait été émise à l'arrivée par l'agent de handling. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné le transporteur et réforme la condamnation du dépositaire en la réduisant de moitié. |
| 71605 | Transport aérien de marchandises : l’absence de protestation pour avarie dans le délai de quatorze jours prévu par la Convention de Varsovie entraîne l’irrecevabilité de l’action en responsabilité contre le transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur un constat d'avarie et un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation formulée ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur un constat d'avarie et un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation formulée par le destinataire dans les délais conventionnels. La cour rappelle que l'action en responsabilité contre le transporteur aérien est subordonnée au respect des formalités prévues par la Convention de Varsovie. Au visa de l'article 25 de ladite convention, elle retient que le destinataire est tenu d'adresser au transporteur une protestation écrite dans un délai de quatorze jours à compter de la réception des marchandises, sous peine d'irrecevabilité. La cour juge qu'un simple constat d'avarie, même émanant du transporteur, ne saurait se substituer à cette protestation formelle qui doit émaner du destinataire. Faute pour l'assureur de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour infirme le jugement et déclare la demande initiale irrecevable. |