| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52034 | Marque internationale : Encourt la cassation l’arrêt qui décline la compétence des juridictions nationales pour statuer sur l’annulation de la protection étendue au Maroc d’un enregistrement international, sans en préciser le fondement légal (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 21/04/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer sur une demande en annulation de la protection étendue au Maroc d'une marque enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, se fonde sur le lieu d'enregistrement international. En effet, dès lors que l'action ne vise pas l'enregistrement international en lui-même mais uniquement ses effets sur le territoire national, il appartient à la cour d'app... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente à statuer sur une demande en annulation de la protection étendue au Maroc d'une marque enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, se fonde sur le lieu d'enregistrement international. En effet, dès lors que l'action ne vise pas l'enregistrement international en lui-même mais uniquement ses effets sur le territoire national, il appartient à la cour d'appel, qui ne peut écarter la compétence des juridictions nationales qu'en vertu d'un texte de loi ou d'une convention, de préciser le fondement légal de sa décision. |
| 31165 | Délai de recours contre les décisions du Directeur de l’OMPIC: Point de départ du délai (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 14/01/2016 | Dans sa décision, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué en constatant une erreur manifeste dans l’interprétation et l’application des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Plus précisément, elle a rappelé que, conformément à l’article 148-3 de ladite loi, le délai de recours contre une décision émanant du Directeur de l’OMPIC ne peut courir qu’à compter de la date où le « projet de décision » devient une « décision » définitive, soit après l’... Dans sa décision, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué en constatant une erreur manifeste dans l’interprétation et l’application des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Plus précisément, elle a rappelé que, conformément à l’article 148-3 de ladite loi, le délai de recours contre une décision émanant du Directeur de l’OMPIC ne peut courir qu’à compter de la date où le « projet de décision » devient une « décision » définitive, soit après l’écoulement du délai légal de 15 jours prévu pour une éventuelle contestation par les parties. |