| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61066 | Bail commercial : L’obligation de notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ne fait pas obstacle au droit du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa d... Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 29 de la loi 49-16, rappelle que l'obligation d'information pesant sur le bailleur ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle relève que le créancier appelant, ne disposant que d'une saisie-exécution, n'entre pas dans la catégorie des créanciers protégés par ce texte. La cour ajoute qu'en tout état de cause, cette disposition n'interdit pas la résiliation du bail mais impose seulement une obligation de notification, laquelle a été dûment respectée par le bailleur. Dès lors, l'appel est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 20127 | Saisie conservatoire antérieure au redressement judiciaire : maintien de la mesure malgré l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 21/12/2005 | La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une cré... La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire. La Cour suprême rejette cette interprétation, rappelant que la saisie conservatoire, telle que définie par l’article 453 du Code de procédure civile, ne constitue pas une mesure d’exécution au sens strict, mais une simple mesure préventive visant à garantir les droits du créancier sans réaliser immédiatement la créance par la vente du bien. Ainsi, la Cour suprême considère que la décision attaquée, en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire, repose sur un raisonnement juridique erroné et viole les dispositions légales invoquées, justifiant sa cassation avec renvoi. |