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Prorogation du terme

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79560 Le gérant se prévalant d’un avenant prorogeant la durée d’un contrat de gérance libre doit en rapporter la preuve, à défaut de quoi la résiliation et l’éviction sont justifiées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve relative aux modifications contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme stipulé dans le contrat initial. L'appelant soutenait que le jugement était mal fondé au motif qu'un avenant postérieur, non pris en compte par les premiers juges, aura...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve relative aux modifications contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme stipulé dans le contrat initial. L'appelant soutenait que le jugement était mal fondé au motif qu'un avenant postérieur, non pris en compte par les premiers juges, aurait prorogé la durée du contrat et subordonné l'expulsion au remboursement d'une dette reconnue par le bailleur. La cour relève cependant que cet avenant, sur lequel reposait l'intégralité de l'argumentation de l'appelant, n'a jamais été produit aux débats, malgré l'engagement pris en ce sens. Elle retient dès lors que les allégations relatives tant à la prorogation du terme qu'à l'existence d'une créance conditionnant l'expulsion sont dépourvues de tout support probatoire. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve des actes modifiant la convention initiale, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

43401 Cautionnement : Le retard du créancier à recouvrer sa créance ne vaut pas prorogation tacite du terme susceptible de décharger la caution Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement rendu par le Tribunal de commerce, a jugé que la seule expiration du terme d’un contrat de prêt n’entraîne pas l’extinction de la sûreté réelle consentie par une caution pour en garantir le remboursement. L’inaction du créancier dans le recouvrement de sa créance à l’échéance ne saurait s’interpréter comme une prorogation tacite du délai accordé au débiteur principal, qui serait susceptible de libérer la caution en application de l’article 1157...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement rendu par le Tribunal de commerce, a jugé que la seule expiration du terme d’un contrat de prêt n’entraîne pas l’extinction de la sûreté réelle consentie par une caution pour en garantir le remboursement. L’inaction du créancier dans le recouvrement de sa créance à l’échéance ne saurait s’interpréter comme une prorogation tacite du délai accordé au débiteur principal, qui serait susceptible de libérer la caution en application de l’article 1157 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Par conséquent, en l’absence de preuve de l’extinction de la dette garantie par son paiement intégral ou par toute autre cause prévue par la loi, notamment celles visées par l’article 212 du Code des droits réels, le cautionnement réel demeure pleinement efficace et la demande de mainlevée de l’hypothèque doit être rejetée. La sûreté conserve ainsi ses effets tant que l’obligation principale qu’elle garantit n’est pas éteinte.

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