| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 70413 | Recours en annulation : les moyens tirés de la prorogation du délai d’arbitrage et de la composition du tribunal sont écartés dès lors que les parties y ont consenti dans l’acte de mission (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de l'instance arbitrale quant à la prorogation du délai d'arbitrage et sur la portée des stipulations de l'acte de mission. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue hors délai, l'instance arbitrale ayant prorogé d'office le délai conventionnel sans l'accord des parties ni autorisation judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la prorogation du ... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de l'instance arbitrale quant à la prorogation du délai d'arbitrage et sur la portée des stipulations de l'acte de mission. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue hors délai, l'instance arbitrale ayant prorogé d'office le délai conventionnel sans l'accord des parties ni autorisation judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la prorogation du délai par l'instance arbitrale est une faculté qui lui est reconnue par l'article 327-20 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord préalable des parties. Elle rejette également les moyens tirés de la composition prétendument irrégulière de l'instance, du défaut de procès-verbal de délibéré et de la violation des droits de la défense. La cour relève à cet égard que la contestation de la composition s'analyse en une demande de récusation tardive, que l'établissement d'un procès-verbal de délibéré n'est pas une formalité substantielle prescrite par la loi, et que le refus de pièces produites après la clôture des débats est justifié par les termes de l'acte de mission. Le recours en annulation est par conséquent rejeté. |
| 79142 | Recours en annulation : La clause d’arbitrage dispensant l’arbitre de motiver sa sentence fait obstacle à l’annulation de la décision pour défaut de motivation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de prorogation du délai d'arbitrage. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai, en retenant que celui-ci ava... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de prorogation du délai d'arbitrage. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai, en retenant que celui-ci avait été suspendu par les procédures de récusation engagées par l'appelant lui-même, puis valablement prorogé par une ordonnance du président du tribunal de commerce en application de l'article 327-20 du code de procédure civile. Sur la compétence, la cour juge qu'une clause visant "tout litige qui pourrait naître de l'exécution et/ou de l'interprétation des présentes (...) sans exception ni réserve" confère au tribunal arbitral une compétence générale pour statuer sur toutes les conséquences du contrat, y compris les demandes en paiement et le remboursement de charges fiscales entre les parties. Elle rejette également le grief tiré du défaut de motivation, d'une part en rappelant qu'elle n'exerce aucun contrôle sur l'appréciation des faits par les arbitres, et d'autre part en relevant que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de son obligation de motiver la sentence. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 79127 | Une clause d’arbitrage générale confère aux arbitres le pouvoir de statuer sur toutes les conséquences du contrat, y compris les demandes en paiement et en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai conventionnel, dès lors que la procédure avait été suspendue du fait des recours en récusation formés par le demandeur et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente une proroga... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai conventionnel, dès lors que la procédure avait été suspendue du fait des recours en récusation formés par le demandeur et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente une prorogation de sa mission en application de l'article 327-20 du code de procédure civile. Elle juge à cet égard inopérants les griefs relatifs aux modalités d'obtention de cette prorogation, l'ordonnance correspondante étant exécutoire de plein droit. Sur le dépassement de mission, la cour retient que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né du contrat sans exception ni réserve, conférait au tribunal arbitral la compétence pour statuer sur les demandes d'indemnisation et de remboursement de charges fiscales entre les parties. La cour rejette également le moyen fondé sur le défaut de motivation en rappelant, d'une part, qu'elle ne peut contrôler l'appréciation des faits par les arbitres et, d'autre part, que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de cette obligation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 44873 | Arbitrage – Prorogation du délai : Est irrecevable le pourvoi qui ne critique pas le motif de la cour d’appel retenant que la demande en annulation de l’ordonnance de prorogation est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 12/11/2020 | Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 37798 | Contestation d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage : la fin de la procédure arbitrale justifie le rejet de la demande pour perte d’intérêt à agir (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 12/11/2020 | Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la cont... Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la contestation. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu’un moyen est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois devant elle. Est ainsi écarté le grief tiré de la violation de l’obligation du ministère d’avocat par l’arbitre, au motif que cet argument n’avait jamais été soumis à l’appréciation des juges du fond. |
| 37456 | Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/01/2021 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence. 2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide. 3. Sur la constitution du tribunal arbitral Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation. 4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond. 5. Sur le respect des droits de la défense La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté. Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731). |
| 37416 | Prorogation conventionnelle du délai d’arbitrage et délai légal : la validité de la sentence arbitrale confirmée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/02/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, examinant la conformité du délai de prononcé de la sentence et l’étendue du contrôle judiciaire sur les motifs d’annulation. 1. Le respect du délai d’arbitrage La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, examinant la conformité du délai de prononcé de la sentence et l’étendue du contrôle judiciaire sur les motifs d’annulation. 1. Le respect du délai d’arbitrage Le moyen principal soulevé par la demanderesse en annulation concernait le non-respect du délai de six mois pour le prononcé de la sentence arbitrale, tel que stipulé à l’article 327-20 du Code de procédure civile. La Cour a rappelé la teneur de l’article 327-10 du même code, qui prévoit la possibilité pour les parties de déroger à ce délai légal par une stipulation contractuelle. En l’espèce, il a été établi que l’acte de mission d’arbitrage, signé par les parties le 8 février 2018, fixait contractuellement le point de départ du délai d’arbitrage à cette date. L’ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage, intervenue le 3 août 2018, a étendu ce délai jusqu’au 1er octobre 2018. La sentence arbitrale ayant été rendue le 1er octobre 2018, la Cour a jugé qu’elle était conforme aux délais convenus par les parties et régulièrement prorogés, écartant ainsi le grief de forclusion. 2. Le contrôle judiciaire de l’excès de pouvoir et de l’étendue du litige La demanderesse alléguait également un excès de pouvoir des arbitres et le non-respect des clauses contractuelles, en contestant notamment le refus du tribunal arbitral de prononcer certaines indemnisations ou d’ordonner une expertise. La Cour d’appel a souligné que son office, dans le cadre d’un recours en annulation, est strictement encadré par les motifs limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle a précisé que son pouvoir de contrôle se restreint à la vérification de l’existence de l’un des vices prévus par la loi et ne s’étend pas à un réexamen au fond du litige tranché par les arbitres ou à une appréciation de la pertinence des solutions adoptées par la formation arbitrale. En conséquence, les arguments soulevés par la demanderesse, qui tendaient à une révision des faits et des appréciations juridiques du fond par les arbitres, ont été jugés irrecevables car ne correspondant pas aux cas d’ouverture du recours en annulation. La Cour a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 30 avril 2025 (Arrêt numéro 306/1, dossier numéro 2023/1/3/1961) |
| 36663 | Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/04/2025 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière. 2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue. 3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural. 4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise. Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens. |
| 36541 | Sentence arbitrale : L’absence de motifs est sans incidence sur sa validité dès lors qu’elle résulte d’une dispense conventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les moyens soulevés par le demandeur, portant principalement sur le dépassement du délai imparti aux arbitres, l’excès de pouvoir du tribunal arbitral et le défaut de motivation de la sentence attaquée. 1. Sur le dépassement du délai arbitral
La Cour a écarté le moyen relatif au dépassement du délai arbitral. Elle a relevé qu’en dépit du délai initial de six mois fix... Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les moyens soulevés par le demandeur, portant principalement sur le dépassement du délai imparti aux arbitres, l’excès de pouvoir du tribunal arbitral et le défaut de motivation de la sentence attaquée. 1. Sur le dépassement du délai arbitral 2. Sur l’excès de pouvoir du tribunal arbitral 3. Sur le défaut de motivation de la sentence En conséquence, la Cour d’appel a déclaré le recours recevable en la forme mais l’a rejeté au fond. Faisant application de l’article 327-38 du CPC, selon lequel le juge ordonne l’exequatur en cas de rejet du recours en annulation, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamné le demandeur aux dépens. |
| 36531 | Recours en annulation et contestation relative à l’impartialité du tribunal arbitral : Renonciation définitive résultant d’une déclaration expresse dans l’acte de mission (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/11/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage La requérante soutenait que la sentence avait été rendue après l’expiration du délai d’arbitrage, initialement fixé à trois mois et prorogé une première fois par accord commun. Elle prétendait que la seconde prorogation, décidée unilatéralement par le tribunal arbitral, était irrégulière faute d’accord préalable des parties ou d’autorisation du président de la juridiction compétente. La Cour écarte ce grief, relevant que l’article 327-20, alinéa 2 du CPC permet la prorogation du délai arbitral soit par accord des parties, soit par décision du président de la juridiction compétente à la demande d’une partie ou du tribunal arbitral lui-même. En l’espèce, la Cour retient que la seconde prorogation décidée par le tribunal arbitral entrait valablement dans ce cadre légal. Par ailleurs, elle considère que la lettre par laquelle la requérante avait demandé au tribunal arbitral de se dessaisir n’avait produit aucun effet, faute de preuve qu’elle ait effectivement été reçue. En conséquence, la sentence est intervenue dans le délai régulièrement prorogé. 2. Sur le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral La requérante contestait la régularité de la composition du tribunal arbitral, mettant en cause l’indépendance d’une arbitre ayant précédemment exercé des fonctions judiciaires dans des juridictions ayant connu de litiges impliquant la partie adverse, sans que cette arbitre n’ait fourni une déclaration détaillée à ce sujet. La Cour rejette ce moyen en rappelant que l’éventuelle contestation de l’indépendance d’un arbitre relève exclusivement de la procédure spécifique de récusation, laquelle doit être formée dans les huit jours suivant la prise de connaissance des circonstances justifiant le doute sur l’impartialité. La Cour précise également que le fait qu’un arbitre ait exercé auparavant des fonctions judiciaires ne constitue pas, à lui seul, un motif affectant son indépendance ou son impartialité. Enfin, la Cour constate que les parties avaient explicitement déclaré dans l’acte de mission ne nourrir aucun doute sur l’indépendance et l’impartialité des arbitres, renonçant ainsi définitivement à ce moyen. 3. Sur le moyen tiré de la violation des règles procédurales (Art. 327-24 CPC) La requérante affirmait que la sentence était irrégulière, faute de procès-verbal attestant son prononcé à la date indiquée et en l’absence de procès-verbal des délibérations du tribunal arbitral. La Cour estime ce moyen infondé, soulignant que l’article 327-24 du CPC liste limitativement les mentions obligatoires que doit comporter une sentence arbitrale, parmi lesquelles ne figure pas l’obligation d’établir des procès-verbaux spécifiques de prononcé ou de délibération. Dès lors, la sentence contestée, comportant toutes les mentions exigées par la loi, ne présente aucune irrégularité procédurale. 4. Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense La requérante prétendait que ses droits de la défense avaient été violés du fait du rejet, par le tribunal arbitral, d’une note en délibéré accompagnée de pièces déposées après la clôture des débats. La Cour constate que cette note avait effectivement été déposée après la séance de clôture des débats. Or, l’acte de mission prévoyait expressément l’interdiction de produire toute nouvelle pièce après cette étape. En respectant cette règle procédurale fixée d’un commun accord par les parties, le tribunal arbitral n’a commis aucune atteinte aux droits de la défense. 5. Sur le moyen tiré de l’altération de la vérité La requérante alléguait une altération de la vérité concernant des signatures apposées sur certains actes du tribunal arbitral. La Cour déclare ce moyen irrecevable, rappelant que les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du CPC. Or, l’altération de la vérité n’étant pas prévue parmi ces motifs légaux, elle ne saurait fonder une demande en annulation. En conséquence, la Cour d’appel, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé, a rejeté le recours en annulation et mis les dépens à la charge de la partie requérante. |
| 36223 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autorité de la chose jugée d’un jugement validant la clause compromissoire et application rigoureuse des cas d’ouverture limitatifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/04/2024 | Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse. La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativem... Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse. La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativement définis par l’article 327-36 du Code de procédure civile (C.P.C.), et que la formulation contestée du préambule ne figure pas parmi ces motifs. De même, le non-respect allégué du délai de dépôt de la sentence par l’arbitre n’a pas été retenu comme une cause valable d’annulation, celui-ci n’étant pas inclus dans la liste restrictive dudit article. Concernant l’argument relatif à l’inexistence d’une convention d’arbitrage, la Cour a opposé l’autorité d’un jugement antérieur du Tribunal de commerce, non critiqué, ayant déjà statué sur ce point en reconnaissant explicitement l’intention des parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage. Ce jugement bénéficie d’une présomption légale quant à l’existence de la clause compromissoire, conformément aux articles 450 et 453 du Dahir des obligations et contrats. La désignation de l’arbitre signataire de la sentence attaquée procédait d’ailleurs d’une ordonnance du président du Tribunal de commerce. Quant au dépassement du délai imparti à l’arbitre pour statuer, la Cour a relevé qu’une prorogation de ce délai avait été dûment sollicitée par l’arbitre et accordée par le président du Tribunal de commerce. Elle a également rejeté le moyen fondé sur un prétendu excès de pouvoir de l’arbitre qui se serait livré à une expertise comptable, considérant que l’examen par l’arbitre des factures et des prestations réalisées, objet du litige, entrait dans le cadre de sa mission. En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été jugés non fondés, la Cour d’appel commerciale a rejeté le recours. Statuant en application de l’article 327-38 du C.P.C., elle a ordonné d’office l’exequatur de la sentence arbitrale entreprise, mettant les dépens à la charge de la société demanderesse. Note : Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 5 février 2025 (Arrêt numéro 21, dossier numéro 2024/1/3/1551) |
| 33590 | Arbitrage : cassation de l’annulation d’une sentence pour méconnaissance de la prorogation tacite et du devoir de statuer au fond (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 27/06/2023 | La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou t... La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement. En l’espèce, l’émission par le tribunal arbitral d’une ordonnance de procédure fixant un nouveau point de départ pour le délai de six mois, notifiée aux parties et non contestée par la défenderesse qui a de surcroît déposé ses écritures selon le calendrier fixé par ladite ordonnance, caractérise un accord implicite sur la prorogation du délai. Dès lors, la sentence rendue dans ce délai convenu ne saurait être annulée pour tardiveté. Concernant la composition du tribunal arbitral, la Cour de cassation retient que l’interprétation par la cour d’appel de la clause compromissoire, ayant conclu à la nécessité d’un tribunal à cinq arbitres au lieu de trois en raison de l’existence de trois parties au litige (le vendeur, l’acheteur et le garant), dénature ladite clause. Celle-ci prévoyait la désignation d’un arbitre par chaque partie et la désignation d’un troisième arbitre par les deux arbitres ainsi nommés. Le vendeur et l’acheteur, ayant un intérêt commun en tant que créanciers du garant, avaient valablement désigné un arbitre commun, le garant ayant désigné le sien, et un troisième arbitre ayant été choisi conformément à la clause, sans qu’aucune partie n’émette de réserve. La composition du tribunal arbitral était donc régulière. |