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Proportionnalité de la saisie

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65682 Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée partielle d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère proportionné des garanties prises par un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie grevant l'un des deux immeubles du débiteur, tout en maintenant la mesure sur le second. L'appelant soutenait que la valeur du seul bien demeuré sous saisie était insuffisante à garantir l'intégralité de sa créance, laquelle incluait, ou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée partielle d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère proportionné des garanties prises par un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie grevant l'un des deux immeubles du débiteur, tout en maintenant la mesure sur le second.

L'appelant soutenait que la valeur du seul bien demeuré sous saisie était insuffisante à garantir l'intégralité de sa créance, laquelle incluait, outre le principal et les intérêts judiciaires, une indemnisation pour manque à gagner évaluée par une expertise privée. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas être disproportionnée au point d'obérer excessivement la situation du débiteur.

Elle relève que la créance, telle que fixée par un précédent jugement, est amplement garantie par la valeur du premier immeuble maintenu sous saisie, établie par une expertise judiciaire. La cour écarte la créance potentielle invoquée par le créancier, au motif qu'elle résulte d'une expertise unilatérale et n'a pas été consacrée par une décision de justice.

Dès lors, le maintien d'une seconde saisie constituerait une mesure excessive et injustifiée. L'ordonnance de mainlevée partielle est par conséquent confirmée.

70032 La saisie-arrêt pratiquée pour garantir une créance doit être limitée au montant de cette dernière tel que définitivement fixé par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 03/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant limité la portée d'une saisie conservatoire pratiquée par un établissement bancaire entre ses propres mains, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité de la mesure au regard de la créance garantie. Le juge de première instance avait cantonné la saisie au montant de la créance de la banque tel que judiciairement et définitivement fixé, et ordonné la mainlevée pour le surplus. L'établissement bancaire appelant soutenait que la sa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant limité la portée d'une saisie conservatoire pratiquée par un établissement bancaire entre ses propres mains, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité de la mesure au regard de la créance garantie. Le juge de première instance avait cantonné la saisie au montant de la créance de la banque tel que judiciairement et définitivement fixé, et ordonné la mainlevée pour le surplus.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la saisie était devenue sans objet, dès lors que la créance du débiteur à son encontre, sur laquelle portait la mesure, avait été anéantie par une décision de justice ultérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance de la banque, cause de la saisie, avait elle-même été judiciairement réduite à un montant très inférieur à celui pour lequel la mesure conservatoire avait été initialement autorisée.

La cour considère dès lors que le juge des référés a statué à bon droit en limitant la saisie au seul montant de la créance définitivement reconnue à l'établissement bancaire. Elle précise que l'objet de l'ordonnance entreprise était de proportionner la mesure conservatoire à la créance qu'elle garantissait, et non de statuer sur l'existence des fonds saisis.

L'ordonnance est en conséquence intégralement confirmée.

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