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69875 L’autorité de la chose jugée d’une décision établissant la copropriété d’un logiciel fait obstacle à une demande d’indemnisation pour son exploitation par l’un des coauteurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 23/01/2020 Saisi d'une action en indemnisation pour l'exploitation prétendument illicite d'un programme informatique, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision judiciaire antérieure ayant statué sur la titularité des droits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du co-créateur. En appel, ce dernier soutenait que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, reconnaissant sa qualité de co-auteur, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du logiciel par la so...

Saisi d'une action en indemnisation pour l'exploitation prétendument illicite d'un programme informatique, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision judiciaire antérieure ayant statué sur la titularité des droits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du co-créateur.

En appel, ce dernier soutenait que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, reconnaissant sa qualité de co-auteur, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du logiciel par la société intimée et pour privation de jouissance. La cour relève cependant que cette même décision, devenue définitive, avait consacré un droit d'exploitation conjoint du programme au profit des deux parties.

Elle en déduit que cette reconnaissance d'une titularité partagée des droits exclut par nature toute demande indemnitaire pour contrefaçon ou pour privation d'usage entre les co-titulaires. La cour ajoute que l'appelant exploitait lui-même le logiciel, ce qui rendait sa demande d'autant plus infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70948 Autorité de la chose jugée : Le jugement reconnaissant un droit d’usage mutuel sur un logiciel fait obstacle à une action ultérieure en indemnisation pour son exploitation par un coauteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 23/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un jugement antérieur ayant reconnu une copropriété sur un programme informatique, dans le cadre d'une action en indemnisation pour exploitation non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du coauteur estimant ne pas avoir consenti à l'exploitation commerciale du logiciel par son partenaire. L'appelant soutenait que la reconnaissance judiciaire de sa qualité de coauteur, par une décision passée en force de chose ju...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un jugement antérieur ayant reconnu une copropriété sur un programme informatique, dans le cadre d'une action en indemnisation pour exploitation non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du coauteur estimant ne pas avoir consenti à l'exploitation commerciale du logiciel par son partenaire.

L'appelant soutenait que la reconnaissance judiciaire de sa qualité de coauteur, par une décision passée en force de chose jugée, fondait son droit à réparation pour l'exploitation du programme par l'intimée et pour le préjudice né de son éviction. La cour retient que le jugement antérieur, en établissant que le logiciel était le fruit d'un effort collectif, a consacré une copropriété impliquant un droit d'exploitation non exclusif pour chacune des parties.

Dès lors, aucune ne peut prétendre à l'usage exclusif du programme ni réclamer une indemnisation à l'autre pour son exploitation. La demande en réparation pour trouble de jouissance est donc privée de tout fondement juridique.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

20055 TC,Casablanca,10/11/1998,754/98 Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 10/11/1998 Constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l'intervention du juge des référés afin d'ordonner la cessation immédiate, le fait de graver des programmes informatiques sur cd-rom et de les mettre en vente, en induisant en erreur les consommateurs sur la provenance du produit et en nuisant à la réputation du propriétaire.
Constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l'intervention du juge des référés afin d'ordonner la cessation immédiate, le fait de graver des programmes informatiques sur cd-rom et de les mettre en vente, en induisant en erreur les consommateurs sur la provenance du produit et en nuisant à la réputation du propriétaire.
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