| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63751 | Recours en rétractation : le défaut de signature des procès-verbaux de réunion les prive de force probante pour justifier la non-restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rend... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rendus de réunion produits pour justifier de ces réserves ne sauraient constituer une preuve recevable dès lors qu'ils sont dépourvus de toute signature ou visa attestant de leur origine et de leur contenu. La cour rappelle que la restitution de la retenue de garantie est de droit après la réception définitive des travaux, laquelle est acquise en l'absence de réserves valablement formulées par le maître d'ouvrage. Faute pour la requérante de rapporter la preuve de l'existence de telles réserves par des pièces probantes, la cour considère que l'entrepreneur est fondé à obtenir la mainlevée de sa garantie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 16237 | La force probante de l’aveu recueilli dans un procès-verbal de police est subordonnée à la signature du déclarant (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Enquêtes | 25/03/2009 | Il résulte de l'article 24 du code de procédure pénale que l'aveu consigné dans un procès-verbal de la police judiciaire ne peut être considéré comme un moyen de preuve, conformément à l'article 293 du même code, que s'il est établi qu'il émane du déclarant, ce qui impose que celui-ci ait signé ses déclarations. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour fonder une condamnation, se fonde sur l'aveu contenu dans un procès-verbal non signé par le prévenu, au motif erroné que la loi spéciale applic... Il résulte de l'article 24 du code de procédure pénale que l'aveu consigné dans un procès-verbal de la police judiciaire ne peut être considéré comme un moyen de preuve, conformément à l'article 293 du même code, que s'il est établi qu'il émane du déclarant, ce qui impose que celui-ci ait signé ses déclarations. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour fonder une condamnation, se fonde sur l'aveu contenu dans un procès-verbal non signé par le prévenu, au motif erroné que la loi spéciale applicable à l'infraction n'exigerait pas une telle signature. Encourt également la cassation pour dénaturation des faits, le même arrêt qui retient que l'agent verbalisateur a constaté la commission de l'infraction par le prévenu, alors que le procès-verbal versé aux débats ne mentionne pas une telle constatation. |