| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82187 | L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date de leur exigibilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté la défaillance de l'assuré, cité par voie de curateur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le curateur d'avoir accompli les diligences de recherche ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur après avoir constaté la défaillance de l'assuré, cité par voie de curateur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le curateur d'avoir accompli les diligences de recherche prévues par l'article 39 du code de procédure civile, et subsidiairement, la prescription biennale de la créance. La cour retient que l'absence de mention, dans le procès-verbal du curateur, d'une recherche menée avec l'assistance du ministère public ou des autorités locales vicie la procédure. Elle relève en outre que le jugement a finalement été notifié à l'adresse même où les recherches du curateur s'étaient avérées infructueuses, ce qui établit l'irrégularité. Statuant par voie d'évocation après avoir prononcé l'annulation du jugement, la cour constate que l'action en recouvrement des primes a été introduite au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances. Le jugement est donc annulé et la demande initiale, déclarée recevable en la forme, est rejetée au fond comme prescrite. |
| 44917 | Notification à curateur : Le rapport constatant la fermeture du siège social prime sur les preuves contraires produites par la partie défaillante (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 12/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, cons... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire. Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, constatant que le siège de la société est fermé, fait foi et prime sur les pièces contraires, telles qu'un procès-verbal de la police judiciaire ou une attestation administrative, qui ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure de notification et le point de départ du délai d'appel. |