| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60402 | Le non-respect de la procédure de résiliation contractuelle prive le fournisseur du droit à l’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation pour impayé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des frais de résiliation contractuelle tout en condamnant le client au paiement des factures de consommation. L'appelant soutenait que ces frais étaient dus en vertu des conditions générales acceptées par... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation pour impayé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des frais de résiliation contractuelle tout en condamnant le client au paiement des factures de consommation. L'appelant soutenait que ces frais étaient dus en vertu des conditions générales acceptées par le client et que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation. La cour relève que les stipulations contractuelles subordonnent la résiliation pour impayé à l'envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Faute pour le fournisseur de produire l'avis de réception attestant de la notification effective de cette mise en demeure, la cour considère que la résiliation n'est pas acquise. Par conséquent, la demande en paiement des frais de résiliation est jugée prématurée, car ses conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies. Le jugement est donc confirmé, bien que par une substitution de motifs. |
| 64541 | Clause pénale : Le juge peut réduire l’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat de services jugée excessive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'indemnités de résiliation anticipée d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'opérateur au titre de ces indemnités, la jugeant non justifiée, tout en faisant droit à la demande en paiement des factures de consommation courante. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale par le c... Saisi d'un litige relatif au paiement d'indemnités de résiliation anticipée d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'opérateur au titre de ces indemnités, la jugeant non justifiée, tout en faisant droit à la demande en paiement des factures de consommation courante. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale par le client, matérialisée par le transfert de ses lignes à un concurrent, rendait exigible l'indemnité prévue aux conditions générales de vente acceptées par le client. La cour retient que la signature du contrat emporte adhésion à ces conditions et que le client, n'ayant pas respecté la procédure de résiliation contractuelle, est tenu au paiement d'une indemnité. Elle qualifie cependant cette indemnité de clause pénale et, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, use de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant qu'elle estime excessif. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour condamnant le client au paiement d'une indemnité réduite et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 68562 | Crédit-bail : l’action en constatation de la résiliation est irrecevable lorsque le crédit-bailleur n’a pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure préalable à la résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | La cour d'appel de commerce juge que le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure de mise en demeure contractuellement prévue rend prématurée, et donc irrecevable, son action en constatation de la résiliation du contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de résiliation stipulée au contrat, laquelle im... La cour d'appel de commerce juge que le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure de mise en demeure contractuellement prévue rend prématurée, et donc irrecevable, son action en constatation de la résiliation du contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de résiliation stipulée au contrat, laquelle imposait l'envoi d'une mise en demeure formelle de résiliation après une première tentative de règlement amiable. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première notification, d'adresser une seconde lettre exprimant sa volonté de résilier et accordant un ultime délai de huit jours pour l'exécution. Faute pour le crédit-bailleur de justifier de l'envoi de cette seconde mise en demeure, la cour retient que la clause résolutoire n'a pu valablement produire ses effets. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 73511 | Contrat de réservation immobilière : la revente du bien à un tiers sans respecter la procédure de résiliation contractuelle justifie la résolution du contrat aux torts du promoteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la faculté de résolution unilatérale par le promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la réservataire en ordonnant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que le contrat était résolu du fait de la réservataire elle-même, celle-ci ayant notifié s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la faculté de résolution unilatérale par le promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la réservataire en ordonnant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que le contrat était résolu du fait de la réservataire elle-même, celle-ci ayant notifié son incapacité à obtenir un financement et à signer l'acte de vente définitif, le libérant ainsi de ses obligations. La cour écarte ce moyen en relevant que le promoteur, avant de revendre le bien à un tiers, n'avait pas respecté la procédure de résolution contractuellement prévue. Elle retient que le contrat stipulait expressément l'obligation pour le promoteur d'adresser une mise en demeure par lettre recommandée à la réservataire en cas de manquement à ses obligations, formalité substantielle qui n'a pas été accomplie. Dès lors, en procédant à la revente du bien sans avoir préalablement mis en œuvre la clause résolutoire, le promoteur a lui-même rendu impossible l'exécution de ses propres engagements, justifiant la résolution du contrat à ses torts au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |